TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309876_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 et le 24 octobre 2023, Mme B A représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités croates méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
- elle méconnait l'article 3-2 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2003 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Gilbert, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, a déclaré le 15 mai 2023 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'elle avait déposé le 24 avril 2023, une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Après avoir saisi ces autorités le 26 juin 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 13.1 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord implicite le 27 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 20 octobre 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en mai 2023 accompagnée de sa fille de cinq ans et qu'elle a été dépistée le 25 mai 2023 d'une hépatite B, pour laquelle elle bénéficie depuis d'un traitement et d'un suivi médical hépato-gastro-entérologique régulier auprès de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Les résultats d'analyse du 26 juin 2023 mentionnent que la détermination du statut aigu ou chronique de l'infection doit être réalisé sur plusieurs examens. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, auraient été informées de l'état de santé de Mme A. L'accord implicite de prise en charge en date du 27 août 2023 ne permet pas non plus de s'assurer de la prise en compte, par ces autorités, de son état de santé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme A, cette dernière est fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers l'Italie, opposée par l'arrêté du 20 octobre 2023 pris par préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cette examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Flora Gilbert, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2023 décidant le transfert aux autorités italiennes de l'examen de la demande d'asile de Mme A et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile Mme A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente.
Article 4 : L'Etat versera à Me Flora Gilbert, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Flora Gilbert, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2309876_20231108
Données disponibles
- Texte intégral