TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2309859_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 21 août 2023, M. A C, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour 4°) d'enjoindre à défaut au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : A l'encontre de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; A l'encontre de la décision lui refusant un délai de retour volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation A l'encontre de la décision lui interdisant le retour : - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2023 et le 22 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Franck-Emmanuel B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui déclare notamment abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 mars 1996, est entré en France le 7 mai 2022. Il a été interpellé par les services de la police aux frontières le 18 juillet 2023 à la gare routière de Metz. Il a demandé son admission à l'asile. Celle-ci a été rejetée par l'OFPRA le 31 août 2022. Cette décision a été confirmée le 21 novembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, la décision vise les textes sur le fondement desquels elle est prise et expose les éléments de fait pris en considération par le préfet, et notamment la situation familiale et personnelle du requérant et le rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'en 2022, qu'il y est célibataire et sans enfant, et qu'il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Il ne peut ainsi être regardé comme entretenant des liens familiaux et personnels stables, intenses et durables en France. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité. 6. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision vise les textes sur le fondement desquels elle est prise et expose les éléments de fait pris en considération par le préfet, et notamment la circonstance que le requérant, qui ne dispose pas d'une résidence effective et stable en France et n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage, ne présente pas de garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose pas d'une résidence effective et stable en France et n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage. Il entrait ainsi à la date de la décision attaquée dans la catégorie des étrangers ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes. Il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il ressort également du dossier que M. A n'est entré en France qu'en 2022, qu'il y est célibataire et sans enfant, et qu'il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Il ne peut ainsi être regardé comme entretenant des liens familiaux et personnels stables, intenses et durables en France. Dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de ne pas lui accorder de délai de retour volontaire le préfet a porté atteinte aux droits garantis par l'article 8 ou a commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen formulé en ce sens. 12. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour : 13. En premier lieu, aux termes de L. 612-8 et L. 612-10 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 14. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A, n'est entré en France qu'en 2022, qu'il y est célibataire et sans enfant, et qu'il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Il ne peut ainsi être regardé comme entretenant des liens familiaux et personnels stables, intenses et durables en France. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour d'un an. 16. Pour les mêmes motifs il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour pendant un an porte atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 18. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2309859_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel