TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309857_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, à 12h12, M. C A, représenté par Me Hebmann et Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement, au sein de la maison centrale d'Arles ; 3°) d'enjoindre au Directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ; - l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - en ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement sans disposer d'une délégation de signature du Directeur interrégional des services pénitentiaires, régulièrement publiée au recueil des actes de la Préfecture, le signataire a entaché sa décision d'incompétence ; - en ne lui communiquant une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l'isolement et en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, le Directeur interrégional des services pénitentiaires a également violé les droits de la défense ; - en ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, le Directeur interrégional des services pénitentiaires a, par ailleurs, entaché sa décision de vice de procédure ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle ; - il n'est pas en danger en détention ordinaire et n'a aucune difficulté avec les autres personnes détenues ; - l'administration avait proposé la main levée de cette mesure, au regard de son attitude qui avait changé et de son comportement, vis-à-vis des personnels, conforme à ce qui était attendu ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, à 11h00, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire, ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public, de nature à renverser la présomption d'urgence ; - le requérant a été condamné le 14 octobre 2021 à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Val d'Oise pour viol et le 17 mars 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des menaces de mort ; - il existe encore des menaces émanant de codétenus et des violences physiques dont le requérant déclare être victime ; -le requérant a été sanctionné pour avoir cracher en direction du président de la commission de discipline à 20 jours de cellule disciplinaire ; - il présente une certaine fragilité et vulnérabilité ; - la décision en litige a été prise par une autorité compétente ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - elle n'a pas méconnu les conditions posées par les articles R. 213-30 et R. 213-21 du code pénitentiaire ; - les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. Vu : - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 à 12h13 sous le n°2309856 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 9 novembre 2023, à 14 heures, en présence de M. Griziot greffier d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le Directeur interrégional des services pénitentiaires a prolongé son maintien à l'isolement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Pour l'application de ces dispositions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 8. En l'espèce, en se bornant à alléguer que la décision litigieuse est justifiée au regard des circonstances particulières liées au profil pénal et au parcours pénitentiaire de M. A, ainsi que par la nécessité de préserver l'ordre public, sans apporter d'élément vraiment récent, prouvant que le comportement actuel du requérant nécessite qu'il soit maintenu à l'isolement, l'administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière étayée qui conduirait à remettre en cause l'existence d'une situation d'urgence découlant du maintien à l'isolement. Dès lors, et, contrairement à ce que soutient l'autorité administrative, M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 9. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". 10. Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation ou de refus de mainlevée, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité de la décision de prolongation de la mesure d'isolement du 22 septembre 2023 doit être appréciée compte tenu du comportement récent de M. A, des risques qui pesaient sur lui, qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire à la date à laquelle elle a été prise et qu'il continue de faire peser à la date de la présente décision et sur le fait de savoir si ladite mesure constitue l'unique moyen d'assurer sa propre sécurité, la sécurité des personnes ou de l'établissement. 11. M. A est écroué depuis le 27 septembre 2017. Sa libération est prévue pour l'année 2033. Il a été placé à l'isolement à titre préventif le 25 mai 2023 suite à ses déclarations, lesquelles faisaient état de menaces envers lui, dans les deux bâtiments de détention, et de violences physiques de la part de trois personnes détenues. Si la décision litigieuse mentionne dans le profil pénal et pénitentiaire de M. A deux éléments relativement récents qui ont trait aux risques liés à l'arrivée récente d'une personne détenue envers lequel il aurait des dettes et à une discussion qu'il aurait eu avec une autre personne à propos d'une prise d'otage, il convient de relever qu'en état des éléments du dossier ainsi exposés il ne s'agit que d'éventualité et de " velléités" non étayées, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'approfondissement ou de poursuites disciplinaires. Les autres faits relevés au soutien de la décision de prolongation ont tous été pris en compte lors de la précédente décision : il s'agit, outre de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, de la déclaration selon laquelle il serait menacé, en date du 21 mai 2023 sur les deux bâtiments de détention, des violences dont il déclare avoir été la victime de la part de trois personnes détenues et du crachat en direction du chef d'établissement. S'il demeurait, en août 2023, un risque de représailles à son encontre de la part d'un co-détenu nouvellement arrivé, celui-ci résultait des propres déclarations de M. A qui n'en fait plus véritablement état. Par suite, la directrice adjointe de la Maison centrale d'Arles a souligné que le comportement de M. A s'est amélioré et qu'il adopte désormais un positionnement correct avec le personnel, celui-ci soulignant qu'un passage hétéro-agressif à leur égard n'était pas à craindre. Il ressort également des pièces du dossier que M. A ayant compris qu'il n'obtiendrait pas le transfert en agressant une personne détenue ou un membre du personnel a modifié son attitude et est désormais enclin à s'investir dans son parcours d'exécution de peine. M. A indique, en outre, être prêt à collaborer en vue d'une amélioration de ses relations avec les autres personnes détenues. La directrice adjointe fait, par ailleurs, valoir qu'il est important de mobiliser l'intéressé sur un projet positif, faute de quoi une perte de sens et un désinvestissement sont à craindre. C'est d'ailleurs pour ces motifs que la directrice adjointe, sur délégation du directeur, avait proposé la levée de l'isolement sachant qu'un placement en QSI est possible, lequel devrait permettre une observation comportementale plus fine et davantage de progressivité dans la prise en charge de l'intéressé. 12. Ainsi, en l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la part du Directeur interrégional des services pénitentiaires dans l'édiction de la décision litigieuse est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, dès lors que le prolongement à l'isolement n'apparaît pas comme l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes et de l'établissement, un placement en QSI, lequel a été proposé par la directrice adjointe sur délégation du chef d'établissement, s'avérant envisageable. 13. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le Directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de la mesure d'isolement jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant tendant à l'annulation de ladite décision. Sur la demande d'injonction ; 14. La suspension des effets de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit mis fin à la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de mettre fin à cet isolement dès la notification de la présente ordonnance. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais irrépétibles : 15. Me B peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous la double réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du ministre de la Justice le versement de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: L'exécution de la décision de prolongation de placement à l'isolement pris par le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le 22 septembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, à la main-levée de la décision de placement à l'isolement de M. A en date du 22 septembre 2023 à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le ministre de la Justice versera à Me B la somme de 900 (neuf cent) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous les réserves énoncées au point 16 de la présente ordonnance. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2309857_20231110
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