TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309847_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à l'administration de produire son entier dossier. Il soutient que les décisions litigieuses : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a communiqué des pièces, enregistrées les 26 et 28 septembre 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 26 septembre 2023. La Cimade a communiqué des pièces enregistrées les 25 et 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant M. A assisté de M. E, interprète assermenté en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, assisté de M. E, interprète assermenté en langue anglaise ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h21 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 juin 1973 à Okeigbo (Nigéria), est entré en France selon ses déclarations en 2010. Convoqué par les services de police le 18 septembre 2023 pour y être entendu relativement à des faits de violences conjugales, il a été placé en garde à vue le même jour pour ce motif. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023. Sur les conclusions tendant à la communication de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Essonne a donné à M. François Garnier, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions en litige du 19 septembre 2019 du préfet de l'Essonne mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées et citent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. A et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de ces décisions, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu à plusieurs reprises par les services de police tout au long des procédures dont il fait l'objet et notamment lors de l'audition du 18 septembre 2023 à 15h45 alors qu'il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 8. En quatrième lieu, si M. A soulève le moyen tiré de l'erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'une part, si M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2012, les pièces parcellaires produites ne permettent pas d'attester de la durée et de la continuité de sa présence sur le territoire national. D'autre part, si M. A fait valoir être père d'un fils, le jeune D né le 19 mars 2022, de nationalité française avec lequel il vit, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est de nationalité nigériane. En outre, bien qu'il ait déclaré lors de son audition par les services de police vivre avec la mère de son fils, Mme B F, il n'est pas contesté qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 septembre 2023 pour violences sur sa concubine en présence de leur enfant mineur. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale soit stable. De surcroît, il n'est pas contesté que la compagne du requérant, dont le titre de séjour a expiré le 28 juin 2022, est elle-même en situation irrégulière. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue dans son pays d'origine qui est aussi celui de sa compagne, à savoir le Nigéria. Par ailleurs, le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police, s'être marié au Nigéria avec une autre femme qui y réside toujours ainsi que leurs quatre enfants. Enfin, si le requérant soutient être le gérant d'une entreprise de nettoyage et de propreté et en justifier, les pièces présentées à l'audience par son conseil permettent d'attester qu'il a créé une société le 3 mars 2020 de telle sorte que le requérant ne justifie que de trois ans d'intégration professionnelle à la date des décisions attaquées. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le requérant, qui ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident son épouse et leurs quatre enfants, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions critiquées ont été prises et méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu' : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 13. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il ne fournit aucun élément circonstancié permettant d'établir qu'il encourt des risques personnels en cas de retour au Nigéria alors même qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été débouté de sa demande d'asile le 30 avril 2015. Dans ces conditions, M. A ne peut, en l'état du dossier, être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En septième et dernier lieu, M. A soutient qu'il a des problèmes de santé qui nécessitent un suivi à l'hôpital Cochin et qu'il a un certificat médical du 4 mai 2023 qui atteste de l'impossibilité de se procurer un traitement dans son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est effectivement suivi depuis 2015 par le service d'hépatologie de l'hôpital Cochin et qu'il s'y rend en moyenne tous les six mois, il apparaît toutefois que les médecins ont uniquement attesté à plusieurs reprises que son état de santé nécessite une surveillance rigoureuse qui est " difficilement accessible dans son pays d'origine ". Par ailleurs, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a rendu le 18 février 2020 un avis repris dans l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, a précisé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans celui-ci et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Enfin, le certificat du 4 mai 2023 dont se prévaut le requérant qui évoque que " l'absence de soins appropriés, non disponibles dans le pays d'origine, entraineraient pour le patient des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", qui n'est pas suffisamment précis ni circonstancié sur l'indisponibilité du traitement dans le pays d'origine, ni corroboré par les pièces mentionnées ci-dessus, ne permet pas de contester sérieusement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précité. Dès lors M. A, qui ne justifie pas de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier au Nigéria des soins appropriés à son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : 15. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 16. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2023 à 16h09. La magistrate désignée, Signé : F. LuneauLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2309847_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel