TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309846_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août, 31 août et 5 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin de mettre fin à son signalement dans le système SIS (Système d'information Schengen) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrer un certificat de résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît le stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît le stipulations de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure privant le requérant d'une garantie dès lors qu'elle ne fait pas état des dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne précise pas qu'elle commencera à courir à compter du départ de ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 de ce même code ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête et les mémoires complémentaires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 septembre 1969, a sollicité le 9 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné sa situation au regard des dispositions des articles 6 § 5 et 7 b de l'accord franco-algérien, a refusé de lui accorder le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Le requérant n'établit pas que celui-ci n'aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir fait état du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet, mentionne que le requérant ne justifie pas que l'intéressé bénéficie à ce titre d'une mesure de régularisation et ajoute qu'il a fait usage d'un faux certificat de résidence algérien supportant son identité et sa photographie pour se faire embaucher, l'utilisation de ce document frauduleux par l'intéressé étant de nature à mettre gravement en doute son insertion dans la société française. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qui comporte des éléments précis sur la situation du requérant, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen. En particulier, concernant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'elle a fait l'objet d'un examen par le préfet. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 432-1 est inopérant, dès lors qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet aurait considéré que le requérant représente une menace à l'ordre public. 6. En cinquième lieu, M. C fait valoir, au titre de sa situation professionnelle, qu'il travaille pour le même employeur comme plombier depuis juillet 2021, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette ancienneté de travail, de seulement deux ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle ou une considération humanitaire. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. M. C fait valoir qu'il est arrivé en France en septembre 2016, y réside depuis de façon habituelle et continue et y a toutes ses attaches familiales. Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que l'intéressé a son épouse, ses enfants et ses parents qui résident dans son pays d'origine, pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 46 ans selon ses propres énonciations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. I.B.- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision qui permettrait au juge d'en apprécier la portée. 13. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 § 5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. I.C- En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 15. La décision attaquée est fondée sur la seule circonstance que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la date d'expiration de son visa. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, ce dernier a déposé une demande de certificat de résidence le 9 juin 2022. Par conséquent, il ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions combinées des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur de droit donc être accueilli. I.D- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision, susvisée manque en fait et ne peut être accueilli. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision qui permette d'en apprécier la portée. I.E- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 21. La décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire étant annulée, celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. C n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens les concernant, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 23. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 24. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation des décisions de refus d'accorder un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français, implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. III- Sur les frais liés au litige: 25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2023 est annulé, en tant seulement qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire et qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2309846_20240312
Données disponibles
- Texte intégral