TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309839_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 août 2023 et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Azogui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; S'agissant des moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il ne disposait pas de garanties de représentation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 : - le rapport de M. Charret ; - les observations de Me Azogui, pour M. B, absent qui reprend ses écritures - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 février 1984, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 14 août 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée, dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans la présente affaire, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence " et aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () aux articles () R. 776-18 () ". Enfin, aux termes de son article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions sont produites par l'administration ". 5. Alors qu'il n'est pas contesté que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 4° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative, le présent litige entre bien dans le champ des recours visés par les dispositions précitées pour lesquels il incombe à l'administration défenderesse de produire l'arrêté attaqué. Ainsi, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 776-18 du même code qu'il appartient dans ce cas à l'administration de produire l'arrêté attaqué, et qu'à défaut, le Tribunal n'est pas mis à même de contrôler que cet acte n'est pas entaché, ainsi que le fait valoir le requérant, d'incompétence et de vice de forme, il y a lieu d'accueillir ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Azogui, conseil du requérant, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. B admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'une part, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Azogui une somme de 1 000 euros sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas contraire, l'Etat versera directement au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2309839
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2309839_20231006
Données disponibles
- Texte intégral