TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309830_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans le délai d'un mois, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le mois d'avril 2022, il tente d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour par courriers et par courriels, sans obtenir de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui le maintient en situation irrégulière, sous la menace d'une sanction administrative et pénale ; entré en France en septembre 2019 alors qu'il était mineur, il a construit sa vie privée et familiale sur le territoire français, où il a rejoint sa mère, en situation régulière, et son frère qui sont ses seules attaches familiales ; il poursuit des études supérieures en France afin d'assurer son avenir professionnel ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'aucune réponse n'a été donnée à ses multiples demandes, de telle sorte qu'il n'a aucune possibilité légale de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante béninois né le 22 juin 2003, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. À compter du mois de mai 2022, il a entamé des démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour. A l'appui de sa requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans le délai d'un mois, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie avoir sollicité, par courrier recommandé, reçu par la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 mai 2022, un rendez-vous en vue de demander la délivrance d'un titre de séjour, et avoir fait parvenir à cette même préfecture, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, le 21 juin 2022. Il justifie également avoir relancé la préfecture des Hauts-de-Seine par des courriels des 3 janvier 2023, 13 avril 2023, par un courrier recommandé du 14 avril 2023 et par un nouveau courriel du 1er juin 2023. En dépit de ces nombreuses demandes de rendez-vous, l'intéressé n'a reçu aucune réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère utile. 5. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable selon les modalités imposées par la préfecture des Hauts-de-Seine, empêche M. A de solliciter la régularisation de sa situation administrative, alors que l'intéressé justifie résider en France depuis qu'il a l'âge de seize ans, y disposer d'attaches familiales et y poursuivre des études. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309830_20230804
Données disponibles
- Texte intégral