TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309825_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 et des mémoires enregistrés les 15 et 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Grégoire Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de lui délivrer un document l'autorisant provisoirement à séjourner et travailler dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'insécurité juridique de sa situation en particulier professionnelle et financière ;
- la mesure est utile au regard de sa situation notamment professionnel ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en considérant que celle-ci ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Mme A fait valoir qu'elle a bénéficié, en qualité d'étudiante, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 octobre 2021 au 22 janvier 2023, qu'elle a déposé, dans le cadre d'une demande de changement de statut, un dossier sollicitant un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " le 17 janvier 2023 et a reçu un récépissé l'autorisant provisoirement au séjour valable jusqu'au 9 mai 2023, que, depuis, malgré de multiples tentatives, elle ne parvient pas à obtenir de la préfecture de police un rendez-vous, seule voie qui lui est désormais ouverte, pour que puisse lui être délivré un nouveau récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en France le temps que l'administration instruire au fond sa demande, alors que l'employeur avec lequel elle a signé un contrat à durée indéterminée a suspendu l'exécution de son contrat en l'absence de ce document. L'administration, qui a produit en défense un mémoire qui semble relatif à une autre requérante, ne conteste pas cette situation qui révèle à la fois l'urgence et l'utilité de la mesure demandée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de changement de statut justifier de sa situation administrative auprès de son employeur dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hervet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de changement de statut dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hervet une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à
Me Grégoire Hervet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2309825_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel