TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309822_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2023 et 30 août 2024, M. Z AF, Mme M AF, M. Q D, Mme R AR, M. AW W, Mme AK AA, M. G X, Mme L X, Mme AJ AQ, M. AC AB, Mme AN AB, M. AP AV, Mme AH AV, M. AE J, Mme H AL, M. U AI, Mme T N, M. O F, Mme S B, M. I A, M. K AS, Mme AT AX, Mme Y AV, Mme C AV, Mme AG E, M. AP AO, M. P AU, Mme AM AU, et M. V AD, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Etienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue d'installer six antennes de radiotéléphonie intégrées dans des cheminées factices sur le toit d'un immeuble situé rue Franklin, ensemble la décision implicite née le 18 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, dès lors qu'elle n'est pas tardive, qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et de la détention régulière de leur bien ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet, dans la mesure où les plans de masse produits ne sont pas cotés et les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'impact de l'antenne sur le paysage ; - ce projet méconnaît les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme puisqu'il consiste à surélever un bâtiment existant qui ne respecte pas les distances d'implantation imposées, ce qui n'a pas pour effet de le rendre plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ; - le bâtiment existant ne respecte pas les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives posées par l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme et les travaux envisagés ne le rendent pas plus conforme à ces dispositions ; - le projet méconnaît la règle de hauteur fixée par l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ce projet ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement, en violation de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît le principe de précaution défini à l'article 5 de la Charte de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après que le tribunal ait fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation de l'arrêté attaqué, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que certains des requérants n'ont pas justifié de la détention ou de l'occupation régulière de leur bien conformément à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et qu'ils ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, M. D, Mme AR, M. W, M. AA, Mme Y AV, Mme C AV, M. E et M. AO ont déclaré se désister de leurs conclusions. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Un mémoire en défense a été enregistré le 17 septembre 2024 pour la commune de Saint-Etienne qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de M. AF et M. AI, ainsi que celles de Me Leleu, représentant la commune de Saint-Etienne. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 octobre 2024 pour la commune de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 mai 2023, le maire de Saint-Etienne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation de six antennes de radiotéléphonie intégrées dans des cheminées factices sur le toit d'un immeuble situé au 20 rue Franklin. M. AF et autres ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire a implicitement rejeté par décision du 18 septembre 2023. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ces décisions. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, M. D, Mme AR, M. W, M. AA, Mme Y AV, Mme C AV, M. E et M. AO ont déclaré se désister de leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dispose que le dossier joint à la déclaration préalable comprend : " () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code : " () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Le projet d'implantation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la toiture de l'immeuble ne crée pas une construction neuve mais constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante. Dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, ces travaux ne modifient pas le volume d'une construction existante au sens du b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, la société Free Mobile n'était pas tenue de produire un plan de masse coté dans les trois dimensions. En tout état de cause, étaient joints au dossier de déclaration préalable une pièce intitulée " plan de masse ", présentée sous forme de photographie satellite à l'échelle 1/750e sur laquelle figurent les limites cadastrales, ainsi qu'un " plan d'élévation " coté du projet. Ces éléments permettaient notamment de connaître l'implantation de l'immeuble existant par rapport aux limites cadastrales ainsi que sa hauteur et celle des cheminées projetées. Enfin, le dossier comportait plusieurs photographies proches et éloignées de l'immeuble concerné, ainsi qu'un photomontage des travaux. L'administration a, dès lors, disposé d'éléments suffisants pour apprécier l'impact visuel de l'installation projetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'une autorisation d'urbanisme s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. A ce titre, le b) de l'article DG 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne prévoit : " Lorsqu'un immeuble n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ". 7. Les requérants font valoir que les travaux projetés ne rendent pas l'immeuble plus conforme aux articles UA 6, UA 7 et UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme qu'il méconnaît, ni n'y sont étrangers. 8. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " 10.1. - Hauteur dans la bande des 15 ou 18 mètres / Définition de la hauteur sur rue / Pour la hauteur sur rue, la hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre tout point de celle-ci et l'altitude du niveau fini de la voie, sources de cheminée et superstructures techniques exclues. () Inscription de la hauteur au plan graphique / La hauteur (h) sur voie est indiquée dans le plan des hauteurs le long de chaque voie ou espace public / () 10.1.1 - Dans tous les secteurs exceptés le secteur UAb / La hauteur maximale de la construction est déterminée par : / - La hauteur (h) qui s'applique à toute façade hors pignon implantée dans la bande des 15 ou 18 mètres mesurée à partir de l'emprise publique telle qu'elle est définie à l'article 7.2. / - La hauteur au plus haut point de la construction (H) qui est au plus égale à (h) + 3 mètres. / () 10.2 - Hauteur en cœur d'ilot / Définition de la hauteur en cœur d'ilot / Pour la hauteur en cœur d'ilot, la hauteur d'une construction est la différence d'altitude entre tout point de celle-ci et l'altitude du terrain naturel à l'aplomb du point considéré, sources de cheminée et superstructures techniques exclues. / Inscription de la hauteur au plan graphique / La hauteur (h) en cœur d'ilot est indiquée dans le plan des hauteurs à l'intérieur des ilots / () Dans tous les secteurs / La hauteur maximale de la construction est déterminée par : / - la hauteur (h) au point le plus haut de la façade hors pignon / - la hauteur au plus haut point de la construction (H) qui est au plus égale à (h) + 3 mètres () ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme expose que les " superstructures techniques " au sens de cet article " comprennent les locaux techniques tels que ceux nécessités par les ascenseurs, les systèmes de ventilation, les antennes ". 9. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne distingue deux types de hauteur, à savoir la hauteur (h), mesurée au point culminant de la façade hors pignon, ainsi que la hauteur (H), mesurée au point le plus élevé de la construction. Compte tenu de la définition générale de la " hauteur " posée par ce même règlement, ces mesures doivent être obtenues en calculant l'écart entre l'altitude du point de référence, en l'occurrence le point culminant de la façade hors pignon pour la hauteur (h) et le point le plus élevé de la construction pour la hauteur (H), et celle du terrain naturel situé à la verticale, sans inclure, dans les deux cas, les souches de cheminées et les superstructures techniques telles que les antennes. 10. Le terrain d'assiette du projet se situe en zone UAc, où la hauteur (h) sur rue et en cœur d'ilot est limitée à 10 mètres, et la hauteur (H) à 13 mètres. S'il est constant l'immeuble existant où seront installées les antennes projetées dépasse cette hauteur, les travaux envisagés n'ont pas pour effet de modifier les hauteurs (h) et (H) de ce bâtiment, dont le calcul ne tient pas compte, ainsi qu'il a été dit au point précédent, des souches de cheminées et des superstructures techniques. Les travaux projetés sont ainsi sans effet à l'égard des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 11. Aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Conditions d'application de l'article / Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique, qu'elles soient existantes à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. / () 6.1 - Les façades des constructions doivent être édifiées à l'alignement. / 6.1.1 - Cependant, dans le cas où la construction dispose d'une façade ou d'un développement de façades sur rue d'une longueur supérieure ou égale à 22,50 m, des retraits partiels peuvent être autorisés pour permettre une meilleure composition architecturale et urbaine, et ce dans l'esprit de maintenir le paysage de la rue ou de la place. / 6.1.2 - Par ailleurs, lorsque la construction s'adresse à un îlot entier, ou qu'elle constitue une partie significative de la composition d'un l'îlot, l'implantation des façades à l'alignement, peut ne pas être imposée sur l'ensemble des voies. () 6.5 - Aménagement des bâtiments existants. / Des dispositions différentes peuvent être admises en cas de réaménagement ou d'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas les règles du présent article, si l'extension : / - est limitée à 35 % de la surface de plancher initiale des locaux si elle a pour effet de créer de la surface de plancher / - est limitée à 15 % de l'emprise au sol initiale des locaux si elle n'a pas pour effet de créer de la surface de plancher, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 9. / Ces dispositions ne peuvent être admises que si les marges d'isolement existantes ne sont pas diminuées et qu'elles ne compromettent pas l'éclairage et l'ensoleillement des bâtiments existants sur les terrains voisins () ". Aux termes de l'article UA 7 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Conditions d'application de l'article / Pour l'application du présent article, la hauteur est calculée par rapport au niveau du terrain naturel. Lorsque la construction est en limite séparative, le terrain naturel pris en compte est celui de la parcelle concernée avant tous travaux de terrassement, et non celui de la parcelle voisine. / () 7.1 - Façade sur rue / 7.1.1 - Dans les secteurs UAa, UAb et UAc, les constructions doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre. / 7.1.2 - Pour les parcelles situées à l'angle de deux voies ou plus, ou bordées par deux voies, les limites séparatives se raccordant aux limites du domaine public constituent des limites séparatives latérales. / 7.1.3 - Dans le cas visé au 7.1.2, la contiguïté imposée pourra, en cas de nécessité architecturale, être assurée par la réalisation d'un élément de liaison ou clôture architecturée d'une hauteur de 1,80 m minimum propre à maintenir le paysage de rue. / 7.2 - Dans une bande de 15 ou 18 mètres de profondeur par rapport à l'emprise publique / Sous réserve de l'application de l'article 7.1 la construction peut être autorisée soit en limite séparative soit en retrait sur une profondeur de : / - 15 m dans les secteurs UAa, UAc et UAco / - 18 m dans les secteurs UAb, UAbo, UAd et UAe Cette profondeur est mesurée à partir de l'alignement, de la limite qui en tient lieu ou de la ligne de recul imposée au § 6.5. / Dans la bande de 15 mètres ou 18 mètres seules s'appliquent les règles de hauteur définies aux § 10. / Les règles de hauteurs applicables dans la bande de 18 mètres pourront être étendues au-delà de cette bande sous les deux conditions suivantes : / - la profondeur de la partie du tènement restante sera inférieure à 10 mètres, / - cette partie de tènement restante ne sera pas située en limite de fond de parcelle. / 7.3 - Au-delà de la bande, dont la profondeur est définie au § 7.2, la construction doit être, en règle générale, implantée en retrait des limites séparatives : / 7.3.1 - La différence d'altitude (H) entre tout point de la construction, excepté les débords de toiture inférieurs à 50 cm, et le point le plus proche de la limite séparative doit être inférieure ou égale à 3/2 de la distance (D) (la distance D doit être égale ou supérieure à 4m, D ' 4 m) mesurée horizontalement entre ces deux points majorée de 4 m dans les secteurs UAa, UAc et UAco (a), 6 m dans les secteurs UAb, UAbo, UAd et UAe (b) () / Dans le secteur UAc en limite séparative de fonds de parcelle quand celle-ci est située à plus de 15m de l'emprise publique, les constructions sont interdites, à l'exception des aménagements des constructions existantes, des constructions de locaux à usage de stationnement et des constructions d'annexes fonctionnelles à condition que la hauteur ne dépasse pas 3 m. La toiture des locaux à usage de stationnement sera végétalisée () ". 12. Des travaux tendant à la surélévation d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n'ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 10, les travaux litigieux n'ont pas, en l'espèce, pour effet de surélever un bâtiment construit en méconnaissance des règles d'implantation prescrites par les articles UA 6 et UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme et y sont, dès lors, étrangers. Il s'ensuit que M. AF et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Etienne aurait dû s'opposer aux travaux sur le fondement de ces dispositions. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur : " 11.1 - Pour tout type de construction / 11.1.1 - La construction ou l'opération d'aménagement, ne doit pas porter atteinte au caractère de la zone, à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / 11.1.2 - Les toitures devront faire l'objet d'un traitement soigné. Un soin particulier sera apporté à l'intégration des équipements techniques / () 11.4.2. - Forme de toitures et matériaux de couverture / • Dans tous les secteurs / Les toitures devront faire l'objet d'un traitement soigné. Un soin particulier sera apporté à l'intégration des équipements techniques et des équipements liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires, cellule photovoltaïques, élément de ventilation ) () ". 15. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut s'opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l'opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 16. Il ressort des pièces du dossier que l'installation du relais de téléphonie mobile, constitué de six antennes dissimulées dans des cheminées factices, est prévue sur le toit d'une résidence pour personnes âgées de quatre étages, laquelle comporte déjà sept antennes. Cet immeuble se situe dans une zone urbaine périphérique de la commune, caractérisée par des constructions majoritairement pavillonnaires, sans qualité architecturale ou paysagère notable. Contrairement aux affirmations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les cheminées projetées seront visibles depuis les monuments historiques avoisinants ou en situation de co-visibilité avec ceux-ci. Enfin, la seule circonstance qu'un espace boisé classé soit planté à proximité de l'immeuble en cause ne suffit pas à caractériser, par elle-même, une atteinte à la qualité des paysages environnants. Par ailleurs, la société Free Mobile a apporté un soin particulier à l'intégration des antennes en privilégiant des antennes dissimulées dans des fausses cheminées qui seront réalisées en résine et peintes dans une couleur identique à la façade du bâtiment. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la société déclarante porte atteinte au caractère de la zone et à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article UA 11 précité du règlement du plan local d'urbanisme. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. () ". L'article L. 110-1 du code de l'environnement définit le principe de précaution, consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement, comme le principe " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ". 18. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 19. Les requérants font valoir que l'installation, à proximité de leurs habitations, d'une antenne-relais de téléphonie mobile est susceptible d'engendrer des risques pour la santé humaine liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques. Toutefois, les antennes relais en litige sont soumises aux dispositions du décret du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. En outre, l'ensemble des documents, avis, rapports et décisions des juridictions judiciaires dont ils se prévalent, notamment le rapport du " BioInitiative Working Groupe " du 31 août 2007, les résolutions du Conseil de l'Europe et du Parlement européen, le rapport de la députée Laurence Abeille, les conclusions d'un groupe d'experts internationaux du Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS ne concernant pas le risque propre aux antennes relais mais celui pour les utilisateurs de téléphones portables ou encore l'étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire parue en février 2022 relative à l'exposition aux champs électromagnétiques liée au déploiement de la technologie 5 G, ne permettent pas de caractériser un élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile. Enfin, la commune verse aux débats les relevés effectués les 12 avril et 10 juin 2022, desquels il résulte que l'exposition globale aux champs électromagnétiques s'établit à 0,6 volt par mètre à l'extérieur du bâtiment destiné à accueillir les antennes projetées et à 0,43 volt par mètre à l'intérieur du domicile de M. et Mme AF. Ces niveaux d'exposition demeurent très en deçà de la valeur limite la plus basse fixée par la réglementation en matière d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques pour les installations de radiotéléphone, soit 28 volts par mètre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que l'installation répondra aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Saint-Etienne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe de précaution. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. AF et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens aux requérants qui ne se sont pas désistés. 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Etienne et la société Free Mobile. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D, Mme AR, M. W, M. AA, Mme Y AV, Mme C AV, M. E et M. AO. Article 2 : La requête de M. AF et autres est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne et la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z AF, premier dénommé de la requête, à la commune de Saint-Etienne et à la société Free Mobile. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2309822
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2309822_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel