TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309821_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C B veuve A et M. D E demandent au Tribunal d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 7 juin 2023 refusant à Mme B veuve A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas possible de substituer un autre motif de refus de délivrance de visa à celui initialement notifié à la demandeuse ;
- elle procède d'une appréciation erronée du fondement de la demande de visa.
Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B veuve A, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 27 avril 2023, puis par une seconde décision du 7 juin 2023, retirant la précédente, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire du 7 juin 2023. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision implicite du 9 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-3 du même code : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité consulaire française à Tunis pouvait légalement, par décision du 7 juin 2023, procéder au retrait de sa décision du 27 avril 2023, au regard du courriel dont elle avait été saisie le 7 juin 2023 par M. E, dès lors que ce retrait est intervenu dans un délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision retirée, et prendre une nouvelle décision refusant la délivrance du visa demandé en qualité de visiteur, fondée sur un autre motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
7. En se bornant à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a procédé à une appréciation erronée du fondement de la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par Mme B veuve A, en ce qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un visa en qualité de visiteur et non en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, les requérants n'établissent pas que la décision implicite attaquée de la commission, née le 9 juillet 2023, fondée sur le caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour de Mme B veuve A en qualité de visiteur, serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B veuve A et M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve A et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B veuve A, à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2309821_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel