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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309818_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 2023, M. A B représenté par Me Drahy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2013 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle et à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat, ou le versement d'une somme de 1 300 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré à tort qu'il n'a pas formulé de demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Drahy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens qu'il développe oralement. Il rappelle que le requérant a souhaité demander au préfet de la Loire son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait de dix ans de présence sur le territoire français, que la demande qu'il a adressée pour pouvoir déposer un dossier n'a pas eu de suites, que l'examen d'une telle demande aurait dû, si le préfet envisageait de la rejeter, intervenir après saisine de la commission du titre de séjour, que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaît son droit à être entendu, que la décision en litige mentionne à tort qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour. Il indique également que les décisions méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. - et les observations de M. B. Le préfet de la Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 15 septembre 1982, demande l'annulation des décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a prononcé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 4. Il résulte de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet de la Loire a entendu fonder celle-ci sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant estimé que le comportement de M. B caractérisait une menace à l'ordre public. Il est reproché au requérant d'avoir été placé en garde à vue le 16 novembre 2023 pour " défaut de permis de conduire en faisant usage d'un faux permis de conduire ". Ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une menace pour l'ordre public et ne pouvaient fonder l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par ailleurs, M. B a bien, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté contesté, sollicité, par courrier réceptionné le 31 juillet 2023 par la préfecture, un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et soutient sans être sérieusement contredit qu'il justifiait alors d'une durée de présence sur le territoire français de dix ans impliquant la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite et sans qu'il y ait lieu en l'espèce de faire droit à la demande de substitution de base légale formée par le préfet de la Loire, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions en litige refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement annulant la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B implique nécessairement que l'autorité administrative lui délivre une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant, de la somme de 1 000 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 17 novembre 2023 du préfet de la Loire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Drahy, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Drahy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Rizzato, La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2309818_20231124
Données disponibles
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