TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309816_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, le Centre des monuments nationaux, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B et tout occupant de son chef du logement n° 2 situé au 3, rue d'Orléans, 92210 Saint Cloud ; 2°) de l'autoriser à défaut d'évacuation dans les cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à requérir l'intervention de la force publique pour procéder à cette expulsion ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B ne dispose d'aucun titre lui permettant d'occuper ledit logement depuis le 30 novembre 2019, date d'échéance de la convention d'occupation précaire non renouvelée ; en outre, les rappels effectués quant à la nécessité pour Mme B de régulariser sa dette ou bien de quitter le logement n'ont pas été suivis d'effet ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que la libération du logement pourrait lui permettre de répondre à la demande d'un des agents réalisant des astreintes pour son compte, dans le but d'assurer une mission de service public, et souhaitant bénéficier d'un tel logement, permettant ainsi de soulager ce flux de demandes de logement de fonction ; par ailleurs Mme B n'est pas en mesure de régulariser sa dette ou de s'acquitter de la redevance d'occupation. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er août 2023 à 16 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Huon, juge des référés ; - et les observations de Mme A, juriste au sein de la direction administrative, juridique et financière du centre des monuments nationaux, dûment mandatée par le présidente du centre des monuments nationaux, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation précaire du 23 mars 2013, renouvelée par les 24 novembre 2014 et 7 novembre 2016, Mme B, agent du ministère de la culture, a été autorisée à occuper, jusqu'au 30 novembre 2019, le logement n° 2, situé 3 rue d'Orléans, Saint Cloud (92210), appartenant à un ensemble immobilier intégré au domaine géré par le centre des monuments nationaux, en contrepartie d'une redevance mensuelle de 400 euros. Mme B s'est abstenu de solliciter le renouvellement de la convention d'occupation dans le délai requis, soit deux mois avant l'échéance du 30 novembre 2019, et a accumulé des impayés s'élevant à ce jour à 18.292,10 euros au titre des redevances et prestations accessoires et 3 030,46 € au titre des factures de gaz. Après de multiples relances, restées vaines, le centre des monuments nationaux a été avisé par le ministère de la culture que Mme B avait été placée en retraite-invalidité le 17 octobre 2022, qu'elle résiderait en Martinique et que le logement en cause serait occupée par sa fille. Par la présente requête, le centre des monuments nationaux demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B et de tout occupant de son chef du logement n° 2, situé 3 rue d'Orléans au sein du domaine national de Saint-Cloud occupé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient alors de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il n'est pas contesté que Mme B n'a pas sollicité le renouvellement de la convention lui permettant d'occuper le logement en cause qui lui avait été concédé pour des motifs sociaux. Il n'est pas davantage contesté que l'intéressée est en retraite depuis octobre 2022 et réside à Fort-de-France (Martinique). Il est tout aussi constant que Mme B n'a jamais répondu aux nombreuses sollicitations et mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration s'agissant tant des conditions irrégulières d'occupation du logement concerné que des impayés constatés. Dans ces conditions, dès lors que Mme B ne justifie plus d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement qui lui avait été concédé dans les conditions rappelées au point 1., la demande d'expulsion présentée par le centre des monuments nationaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de Mme B et de tous autres occupants de son chef présente un caractère d'urgence et d'utilité compte tenu du peu de logements de fonction disponibles au regard du nombre d'agents du ministère de la culture susceptibles d'en bénéficier. Par suite, et compte tenu des démarches accomplies par l'administration, notamment dans un souci de conciliation, et de l'inertie persistante de l'intéressée, il y a lieu d'enjoindre à Mme B de quitter le logement n°2, situé 3 rue d'Orléans à Saint-Cloud dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'expulsion d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à Mme B et à tout occupant de son chef de quitter le logement n° 2, situé 3 rue d'Orléans à Saint-Cloud dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Faute pour Mme B de libérer les lieux qu'elle occupe, le centre des monuments nationaux pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre des monuments nationaux et à Mme C B. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309816_20230804
Données disponibles
- Texte intégral