TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2309802_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2023 et le 6 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Saïdi, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un hébergement et qu'elle est responsable d'une société en France qui est viable économiquement ;
- le risque de détournement de l'objet du visa ne pouvait pas être opposé à une demande de visa d'entrée et de long séjour ;
- elle n'a fait l'objet d'aucune interdiction du territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Saidi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie). Par une décision du 12 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 24 mai 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 19 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Bogota. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'absence de ressources suffisantes de Mme A B pour financer son séjour en France.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a produit à l'appui de sa demande de visa un unique bilan de la société Mirarte située à Paris dont elle est la gérante, présentant au 31 décembre 2021 un bénéfice de 920 euros. En outre, elle ne produit aucun autre justificatif de nature à établir qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, des ressources nécessaires pour financer un séjour de longue durée en France.
7. Dans ces conditions, en estimant que Mme A B ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins dans le cadre d'un séjour de longue durée, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
8. En second lieu, eu égard à la nature du visa demandé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2309802_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel