TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309802_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Dupuy, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; elle a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme " démarches simplifiées " le 14 janvier 2022 qui a été clôturée au motif qu'elle ne disposait pas d'un passeport valide, elle se trouve désormais dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande en dépit des sollicitations adressées à la préfecture de l'Essonne ; elle se trouve dans une situation de précarité et exposée à un risque d'éloignement du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante laotienne née le 7 novembre 1986, déclare être entrée en France le 1er mai 2012. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " le 14 janvier 2022, mais que sa demande a été clôturée le 25 juin 2022 au motif qu'elle ne disposait pas d'un passeport valide et que, depuis lors, malgré ses demandes, elle se trouve dans l'impossibilité de déposer son dossier sur la plateforme " démarches simplifiées ", afin d'obtenir un rendez-vous. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A a pu déposer, le 14 janvier 2022, son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Cette demande a toutefois été clôturée par les services de la préfecture de l'Essonne au motif que la requérante devait fournir un passeport en cours de validité ou une attestation de demande de passeport afin de faire sa demande de rendez-vous. La requérante, qui établit être en possession d'un passeport valide jusqu'au 12 janvier 2025, se trouve dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme " démarches simplifiées ". En dépit des courriers adressés par son conseil à la préfecture de l'Essonne, en juin et juillet 2023, il résulte de l'instruction que sa situation n'a pas évolué à la date de la présente ordonnance. L'absence de possibilité pour Mme C épouse A de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l'exposant ainsi à une mesure d'éloignement alors que l'intéressée est mariée avec un ressortissant français depuis le 18 septembre 2021 et fournit des preuves de vie commune avec ce dernier. La mesure sollicitée, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de déposer sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français, revêt donc un caractère urgent. En outre, la mesure demandée présente un caractère utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir Mme C épouse A en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir Mme C épouse A en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 décembre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2309802_20231220
Données disponibles
- Texte intégral