TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309802_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. M. A doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Barraud, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 8 novembre 2003, a déposé une demande d'asile en France le 17 avril 2023. L'instruction de la demande a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Saisies le 18 avril 2023 d'une demande de prise en charge de M. A, les autorités italiennes ont accepté cette requête, par une décision implicite intervenue le 21 juin 2023 sur le fondement du 1. de l'article 13 du règlement (UE) n°604-2013. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 3. M. A soutient qu'il risque en Italie d'être expulsé dans son pays d'origine où il est en danger de mort. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile du requérant sera traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucune pièce justificative permettant de justifier de l'existence en Italie de défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni d'établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque qu'ils ne bénéficient pas d'un examen effectif de leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 5. M. A soutient qu'il préfère s'établir en France où vivent de nombreux pakistanais et qui est un pays dans lequel il se sent très à l'aise. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne permet pas aux demandeurs d'asile de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, comme il a été dit au point 3 du présent jugement, il n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, et alors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert aux autorités italiennes de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé G. BarraudLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309802_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel