TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309800_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées et d'affecter un AESH à sa fille B C, dans le cadre d'une aide mutualisée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate à l'égal accès à l'instruction et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves. - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - en raison de la fermeture pendant les congés scolaires de service du pôle inclusif d'accompagnement localisé, la mise en œuvre de l'accompagnement de B est retardée ; - aucune atteinte à la liberté fondamentale d'un droit à l'éducation de B n'est portée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2023 un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé, valable du 8 juin 2023 au 31 aout 2025, a été attribué à B fille de Mme C, scolarisée en classe de première professionnelle au lycée Louis Blériot à Marignane. 3. Mme C soutient que B a toujours pu bénéficier d'un AESH dans sa classe et ce depuis l'âge de 8 ans. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment tant du bilan neuropsychologique du 12 janvier 2023, que du compte-rendu " GEVA SCO " du 8 décembre 2022, que l'accompagnement d'un AESH est une aide appréciable pour diminuer la fatigue cognitive de B, permettre à B de se recentrer sur la tâche en cours et reformuler les consignes. Ainsi la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les conditions d'urgence et d'utilité doivent être regardées comme caractérisées dès lors que l'accompagnement par une AESH est indispensable pour aider B dans les apprentissages scolaires et déployer ses compétences. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de B C, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 8 juin 2023, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans le cadre d'une aide mutualisée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de placer auprès de l'enfant B C, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, du 8 juin 2023, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans le cadre d'une aide mutualisée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023 La juge des référés, signé Muriel JOSSET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2309800_20231107
Données disponibles
- Texte intégral