TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309795_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse refuse le renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, cette décision l'empêche de travailler et le prive de toutes ressources ; sa situation financière se précarisera mettant en danger son hébergement, sa sécurité alimentaire, son état de santé physique et psychologique ; il risque un contrôle, un placement en retenue administrative, voire un éloignement du territoire français ; il a accompli toutes les diligences nécessaires auprès de l'administration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 novembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 juin 2000, de nationalité guinéenne, est entré en France le 24 avril 2016 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 21 janvier 2023. Le 6 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié ". Un récépissé valable jusqu'au 30 juillet 2023 lui a été délivré. Par un courriel du 2 octobre 2023, par l'intermédiaire de son avocat, il a complété sa demande de titre de séjour et a sollicité à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, un titre de séjour portant mention " salarié " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ou sur le fondement des dispositions de droit commun. Par une décision du 19 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. M. A, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Compte tenu de cette demande de changement de statut, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer. 5. Toutefois, M. A, titulaire d'un CAP " peintre applicateur de revêtements " et d'un CAP " métiers du plâtre et de l'isolation ", a été engagé par contrat à durée indéterminée, le 21 octobre 2022, au sein de l'entreprise avec laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage de septembre 2019 à août 2021 et où il a été engagé sous contrats à durée déterminée entre août 2021 et octobre 2022. Il résulte de l'attestation du 31 octobre 2023 du gérant de cette entreprise, par ailleurs présent à l'audience, que ce contrat à durée indéterminée a été suspendu jusqu'à la régularisation de M. A, faute de document de séjour l'autorisant à travailler. En outre, l'intéressé produit des copies d'avis d'échéance de son loyer d'un montant de 464,12 euros et de factures d'électricité afférentes. Par suite, il justifie de l'atteinte grave et immédiate à sa situation du fait de la décision litigieuse qui l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 6. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Pour refuser, le 19 octobre 2023, de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet du Nord, après avoir rappelé la demande de l'intéressé, a considéré qu'il ne justifiait pas " de liens personnels et familiaux particulièrement intenses sur le territoire français " et en a conclu qu'il ne pouvait répondre favorablement à la demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, notamment en droit, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. En second lieu, par cette même décision, le préfet du Nord a invité M. A à présenter une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors que sa précédente demande a été classée sans suite le 30 mai 2023. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que, par demandes du 6 juillet et du 2 octobre 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour certes sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux liens privés et familiaux mais également sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 435-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour motif professionnel et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en l'absence de réponse aux demandes de M. A présentées sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux est également, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 décembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2309795_20231215
Données disponibles
- Texte intégral