TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309794_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme E F et M. C G D, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l'enfant K D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 8 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de de France en République démocratique du Congo en tant qu'elle refuse de délivrer à l'enfant K D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait s'agissant de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces complémentaires, produites pour les requérants, ont été enregistrées le 7 mai 2024 et n'ont pas été communiquées. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate des requérants, eux-mêmes présents. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2016. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour ses enfants, K D, I A et H B, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 8 septembre 2022, dont Mme F et M. G D, parents du demandeur demandent l'annulation au tribunal seulement en tant qu'elle concerne K D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours par la commission que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que le refus consulaire, tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'autre parent serait décédé ou déchu de l'exercice de l'autorité parentale ou du droit de garde et de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès de l'autre parent dans le pays d'origine. 5. Alors que l'identité de K D et son lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas remis en cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est né de l'union de Mme F et M. G D, tous deux réfugiés et résidant en France. Par ailleurs, par un jugement du tribunal pour enfant J démocratique du Congo) n° R.C.E /9294/II du 7 février 2020, la garde de K D et l'exercice de l'autorité parentale ont été confiés à Mme F. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne K D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à K D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 septembre 2022 est annulée en tant qu'elle concerne K D. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à K D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. C G D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLe greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2309794_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel