TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309793_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B C, représenté par Me demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation administrative ; - elles méconnaissent l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Ollivaux, magistrate désignée ; - les observations de Me Quinson, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 5 juillet 1998 à El Bouni, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 1. En premier lieu, le préfet, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 2. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été invité le 10 octobre 2023, alors qu'il était écroué au centre pénitentiaire d'Aix Luynes, à présenter des observations au sujet de l'exécution de la décision d'éloignement avec interdiction du territoire français et de la fixation du pays de renvoi. Ce courrier lui a été notifié le 13 octobre 2023 au centre pénitentiaire, et il ressort du formulaire versé au dossier par le défendeur qu'il a formulé des observations relatives à son mariage en 2021 et à l'existence d'un contrat de travail. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. En l'espèce, si le requérant soutient avoir formulé une demande de titre de séjour dont il n'aurait pas reçu de récépissé, il est constant qu'il n'a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être en possession d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort de la décision attaquée qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement les 3 février 2021, 5 mars 2021 et 14 mai 2022. Par suite, M. C, qui se maintient malgré ces décisions en situation irrégulière sur le territoire national, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Monsieur C est pacsé depuis le 27 septembre 2023 avec une femme de nationalité française, soit une date extrêmement récente, et les quelques pièces relatives à une communauté de vie sont très récentes également, et correspondent en tout état de cause à son incarcération au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, où l'intéressé a été écroué entre le 17 mars 2023 et le 17 octobre 2023. En outre, les pièces relatives à l'insertion professionnelle de l'intéressé, à savoir des attestations de formation obtenues pendant son incarcération et une promesse de contrat d'apprentissage dans une entreprise d'espace verts datée du 18 juillet 2023, est très récente également. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ne peuvent dès lors qu'être écartés. 8. Au regard du caractère récent de la communauté de vie et du caractère encore plus récent du PACS, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens devront être écartés. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant le délai de départ volontaire en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. Comme exposé précédemment, M. C est entré sur le territoire français de manière irrégulière, a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement non exécutées et a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Marseille, le 18 novembre 2021 à quatre mois d'incarcération pour des faits de vol et le 22 septembre 2021 pour des faits de vol, conduite sans permis et port d'arme blanche sans motif légitime. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas troublé l'ordre public et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dans ces conditions, pas commis d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé en n'assortissant pas l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Pour faire interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens en France et ses liens à l'Algérie. Eu égard à la situation de M. C telle qu'exposée au point 7, bien que l'intéressé allègue n'avoir pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement en raison de sa situation médicale, et même si cette décision contrarie son projet de communauté de vie en France avec une ressortissante française, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé J. Ollivaux Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2309793_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel