TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 5ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309781_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A C, représentée par Selarl Lozen Avocats (Me Messaoud), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle a formulée le 5 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'elle justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - le refus illégal de délivrance d'un titre de séjour lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont elle est fondée à demander réparation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 30 septembre 2024. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 4 mai 1995, est présente sur le territoire français depuis 2017. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, et après avoir épousé un ressortissant ukrainien en situation régulière sur le territoire français, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " devant la préfecture du Rhône le 5 juillet 2019 et bénéficie depuis lors d'un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 4. Mme C soutient avoir formulé une demande de titre de séjour au guichet de la préfecture du Rhône le 5 juillet 2019, et avoir bénéficié depuis cette date d'un récépissé régulièrement renouvelé. Si elle ne produit dans la présente instance qu'un récépissé postérieur, établi à la date du 25 août 2023, la préfète n'a pas produit dans la présente instance malgré une mise en demeure et, dans ces conditions, elle est réputée acquiescer à ces faits qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 19 septembre 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions indemnitaires : 6. En se bornant à soutenir qu'elle a subi un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d'existence eu égard à sa parfaite intégration en France et à l'intensité de sa vie privée et familiale, sans plus de précisions circonstanciées, M. C n'établit ni la réalité des préjudices dont elle demande réparation, ni leur lien de causalité avec l'illégalité fautive de la décision implicite qui est seulement annulée en raison d'un défaut de motivation. Ses conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de Mme C en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. Sur les frais d'instance : 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C aurait formulé une demande d'aide juridictionnelle. Son avocat ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Alors qu'elle ne demande le versement des frais d'instance qu'au bénéfice de son conseil, et non en son nom propre, les conclusions de la requête relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA697 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309781_20250107
CAA4410 juin 2025
DCA_24NT00993_20250610Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309781_20250107