TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309754_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 11 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 2023 et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Conrad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Conrad, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. À titre subsidiaire, il est demandé que la somme de 1 000 euros accordée lors de la précédente décision soit maintenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en raison du retrait de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2309754 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de M. E, représentant du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet de police p a retiré la décision d'accorder le concours de la force publique en date du 6 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision. 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Conrad sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B. Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à Me Conrad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C et à Me Conrad. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. La juge des référés, M-C D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2309754_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA