TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2309742_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet et le 15 août 2023, M. A B, représenté par Me Guler, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît ces mêmes stipulations, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 13 heures 30 : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - les observations de Me Guler pour M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins et moyens que la requête ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 30 mars 1987, est entré en France le 18 janvier 2019 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui a également rejeté sa première demande de réexamen comme étant irrecevable le 13 février 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 août 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D E, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, selon les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français a été prise au visa du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. C a été débouté du droit d'asile, que sa première demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l'OFPRA du 20 janvier 2020, confirmée par la CNDA le 24 août 2021, et que, dès lors qu'il déclare que son épouse et son enfant résident à l'étranger, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de M. B. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. Si M. B est entré sur le territoire français le 18 janvier 2021, il ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français et n'en est, à l'inverse, pas dépourvu à l'étranger où résident son épouse et son enfant. En outre, le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard. 10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, ce moyen n'étant opérant que contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Si le requérant fait valoir qu'il a fui la Turquie en raison de ses origines ethniques et de ses engagements politiques et qu'il risque d'y subir des mauvais traitements en cas de retour, il ne verse à l'instance que des pièces qui font état de ce qu'il est recherché en Turquie pour des faits de propagande terroriste. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que M. B serait exposé à un risque réel et actuel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, en outre, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guler, et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2309742_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel