TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309742_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 26 mai 2023, M. D H A, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Pyrénées orientales conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F. - et les observations de Me Bremaud, qui soutient qu'il est entré en France via l'Espagne et qu'il n'a pas été en mesure de solliciter l'asile lors de son interpellation. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 2 août 1986, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 4. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2023104-001 du 14 avril 2023, publié régulièrement au recueil des actes administratifs de la préfecture, du 20 avril 2023, accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées Orientales a donné délégation de signature à certains collaborateurs de M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, et notamment à M. G B, chef du bureau de la migration et de l'intégration, pour signer l'ensemble des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A soutient être entré en France depuis quelques jours et que des membres de sa famille résident en France, il ne le démontre pas. Il ressort à cet égard du procès-verbal en date du 28 avril 2023 qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition précité que le requérant, n'est pas venu en France pour y solliciter l'asile mais pour y travailler. Ainsi, l'intéressé n'a fait état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile notamment lors de son interpellation. S'il soutient ne pas avoir été en mesure de solliciter l'asile lors de son interpellation, il ne le démontre pas. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de solliciter une demande d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, les autres moyens invoqués sommairement par M. A ne sont assortis d'aucune précision suffisante permettant d'apprécier leur bien fondé. Par suite, il y a lieu de les écarter. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D H A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. F La greffière, D. FOCOSI La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2309742_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel