TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309739_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Humbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux du 12 juin 2023 est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe fondamental de la présomption d'innocence ; - il est entaché, eu égard à son caractère disproportionné, d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Goron, employeur de M. A en qualité d'agent de sûreté, a sollicité à son profit le renouvellement de son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l'intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d'en connaitre les motifs. Dans ces conditions, tenant en outre à la circonstance que le préfet de police de Paris n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments factuels se rapportant à la vie professionnelle de M. A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d'innocence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (). La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée (). L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci (). A Paris, la compétence appartient au préfet de police (). II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que l'enquête administrative, qui constitue un préalable à la délivrance de l'habilitation sollicitée, a révélé que M. A a fait l'objet d'au moins deux mentions au traitement des antécédents judiciaires, l'une, pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours et, l'autre, pour des faits de viol conjugal. Si l'intéressé, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, soutient qu'il a bénéficié d'une précédente habilitation, qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée et, à ce jour, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation et pas davantage qu'il a édicté une mesure disproportionnée. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Nour, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309739_20241122
Données disponibles
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