TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309738_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme F G, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n'est pas daté ni signé par l'agent qui a procédé à la notification ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il existe en Croatie des risques de traitements inhumains et dégradants ; par ailleurs, il n'a pas été tenu compte de ses problèmes d'ordre médical.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a produit le 2 décembre 2023 plusieurs pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me El Haik, pour le préfet des Yvelines, qui fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F G, ressortissante russe née le 25 mars 1969, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 7 septembre 2023, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l'intéressée a sollicité l'asile le 21 août 2023 auprès des autorités croates. Saisies d'une demande de reprise en charge de Mme G, les autorités croates ont accepté cette requête, le 6 octobre 2023, sur le fondement de l'article 18.1 (b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté non daté, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué.".
3. Eu égard à l'objet de ce litige, qui nécessite l'introduction d'une requête dans des délais particulièrement courts, Mme G justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A C, directeur des migrations, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. E B, chef du bureau de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni soutenu ni allégué que M. A C n'était pas absent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme G, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté litigieux n'a fait l'objet d'aucune signature par l'agent en charge de cette fonction est inopérant.
7. En quatrième lieu, si Mme G soutient que la décision attaquée n'est pas datée, cette circonstance, alors qu'elle a nécessairement été prise entre l'accord de reprise en charge des autorités croates le 6 octobre 2023 et sa notification à l'intéressée le 10 novembre 2023, reste sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être également écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Mme G soutient qu'elle n'a pas été mise en possession des brochures d'information dites " A " et " B " dans une langue qu'elle comprend. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, qui a bénéficié le 7 septembre 2023 d'un entretien individuel, s'est vu délivrer à cette occasion les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation signée par Mme G, que les deux brochures lui ont été remises en langue russe, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, si Mme G soutient qu'il existe des défaillances systémiques en Croatie, et donc que l'arrêté pris à son encontre serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ces allégations. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante est épileptique depuis environ trente ans, qu'elle est victime de plusieurs crises convulsives chaque semaine, ce qui nécessite un suivi régulier et rapproché, il ne ressort en revanche d'aucune pièce qu'un tel suivi, notamment au regard du traitement qui lui est prescrit, serait impossible en Croatie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme G ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. D
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2309738_20231214
Données disponibles
- Texte intégral