TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309735_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour notamment quant aux compétences professionnelles nécessaires pour occuper le poste d'ouvrier d'exécution ; - sa présence depuis 2018 sur le territoire français justifie son admission au séjour ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde et droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 février 1982, déclare être entré en France le 25 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y être maintenu continuellement depuis. Après avoir vu sa demande l'asile rejetée, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 janvier 2020. Le 1er février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions s'appliquent aux ressortissants sénégalais : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après une expérience de deux mois dans une entreprise comme aide-poseur, a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Travaux Sud France le 26 avril 2022 pour un emploi d'ouvrier d'exécution du bâtiment, qu'il établit avoir occupé par la production de bulletins de salaires au moins jusqu'au 2 mars 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié, que, d'une part, celui-ci ne justifiait pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi d'" ouvrier d'exécution " et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. Si le requérant fait valoir que le préfet a retenu à tort qu'il ne présentait pas de compétences professionnelles pour occuper l'emploi d'ouvrier d'exécution dès lors que cet emploi ne nécessite pas de qualification particulière, les éléments dont il fait état sont en toute hypothèse insuffisants, notamment quant à la nature et à la durée de son expérience professionnelle, pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement notable en France justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dès lors, le préfet aurait pris en tout état de cause la même décision s'il s'était fondé exclusivement sur ce dernier motif susceptible de fonder à lui seul la décision de refus en litige. Par ailleurs, si le requérant fait également valoir sa résidence continue sur le territoire français depuis 25 décembre 2018, il n'établit sa présence que depuis le mois de mai 2019, est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches du Rhône, qui ne s'est pas mépris sur le fondement de la demande, a pu considérer que M. A ne justifie pas d'éléments de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. A supposer que le requérant ait entendu invoquer la violation par l'arrêté contesté des dispositions et stipulations précitées, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline Le greffier, signé C. Alves La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2309735_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel