TA78Présidente BoukhélouaPrésidente Boukhéloua
TA78 · Présidente Boukhéloua — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309734_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient qu'elle avait remis dans les délais et par courrier recommandé avec avis de réception, les documents demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un logement répondant aux besoins et capacités de la requérante lui a été attribué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Essonne d'un recours amiable, enregistré le 29 mars 2023, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de l'Essonne a envoyé une demande de pièces obligatoires à Mme A B le 3 avril 2023 qu'elle a reçues le 14 avril 2023. Par une décision du 23 août 2023, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté le recours de Mme A B au motif que la requérante n'avait pas retourné le justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues sur les trois derniers mois. Mme A B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la requérante, qu'elle a signé un bail pour un logement de type 4 situé à Pommeuse le 19 décembre 2024. 3. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la présente requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2309734_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel