TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309734_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 28 avril et le 7 juin 2023, M. B C, représenté par Me Simond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente (absence de production de la décision en litige par l'administration en méconnaissance de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux et approfondi de sa situation ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - n'a pas été précédée d'un examen sérieux et approfondi de sa situation ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - est, s'agissant de sa durée, entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Simond, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et relève notamment que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'écritures en défense, ni produit la décision en litige. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 25 novembre 1984 à Le Kif, est entré en France le 15 février 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Dès lors que l'arrêté en litige n'a pas été joint à la requête et que, malgré la communication de la requête et du mémoire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit l'arrêté, ni conclu à son inexistence, et n'a pas plus soutenu que l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été prise sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté en litige et de l'insuffisance de leur motivation doivent être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulé. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros au bénéfice de M. C. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. ALa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2309734_20230622
Données disponibles
- Texte intégral