TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309711_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 1er septembre 2023, M. B C, représenté par la société d'avocats Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 22 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 26 novembre 2024, M. C a indiqué qu'il entendait maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ghanéen né le 3 mars 1978 est entré sur le territoire français le 10 février 2009, selon ses déclarations. Le 4 janvier 2019, il a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le 26 août 2022, il a sollicité un rendez-vous via la plateforme " www.demarches-simplifiees.fr " en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Le 3 mars 2023, il a été convoqué en préfecture. Par une décision implicite en date du 3 juillet 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 3 mars 2023, en préfecture, une demande de délivrance de titre de séjour. Il a été mis en possession d'un récépissé le jour même. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois. Il est réputé avoir pris, le 3 juillet 2023, une décision implicite de rejet de sa demande. Par un courrier du 11 août 2023, M. C a sollicité la communication des motifs qui en constituent le fondement. Le préfet n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - Mme Tahiri, première conseillère, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2309711_20250515
Données disponibles
- Texte intégral