TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309711_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride après le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Robin-Vernet qui assure sa défense, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision contestée méconnait l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de son identité et de son parcours depuis sa naissance en Italie, et que le Monténégro et la Serbie ne le reconnaissent pas comme leur ressortissant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2023/002487 du 31 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique, - et les observations de Me Beligon, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 7 août 1988 à Caserta (Italie), d'un père serbe et d'une mère monténégrine selon ses déclarations, serait entré pour la dernière fois en France en 2013. L'intéressé a formé une demande d'asile en tant que ressortissant serbe alors qu'il était placé en rétention et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui a été radiée le 26 juin 2015. Le 6 février 2020, M. B a formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 13 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande. 2. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. 3. Il résulte de ces stipulations et de ces dispositions que s'il incombe à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si le demandeur se trouve dans la situation selon laquelle aucun Etat ne le considère comme son ressortissant par application de sa législation, toute personne se prévalant de la qualité d'apatride doit apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité a refusé de donner suite à ses démarches. 4. En l'espèce, s'il ressort des termes de la décision attaquée que M. B a produit à l'appui de sa demande deux originaux d'actes de naissance internationaux italiens à son nom, datés des 21 février 2018 et 6 septembre 2021 et qu'au regard notamment de ces documents, mais également des éléments relevés aux dossiers de ses parents et dans son dossier de demande d'asile, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'identité qu'il revendique, pour apprécier la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, le directeur de l'OFPRA a, ainsi qu'il y était tenu, examiné si, à la date à laquelle il a pris sa décision, la situation de M. B répondait à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant se prévaut d'une unique attestation des autorités monténégrines du 16 décembre 2019, qui indique qu'il n'est pas reconnu comme ressortissant monténégrin, et d'une unique attestation des autorités serbes du 2 décembre 2019, qui se borne à indiquer qu'il n'est pas citoyen de la République de Serbie, ces seuls documents ne suffisent pas à établir qu'il a effectué des démarches infructueuses, répétées et assidues auprès de ces deux Etats. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se voir reconnaître la nationalité serbe ou la nationalité monténégrine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant au regard des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 que des dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être rejeté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par suite, sa requête doit être rejetée, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Copie en sera adressée à la SCP Robin-Vernet. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Dèche, présidente, - Mme Journoud, conseillère, - Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, L. Journoud La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2309711_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel