TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2309705_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2309705, M. B D, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Jovy au titre des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le silence gardé par l'administration sur la demande de délivrance d'un certificat de résidence irrégulièrement adressée par voie postale, n'a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. D a répondu au moyen d'ordre public.
II. - Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2309707, Mme A C épouse D, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Jovy au titre des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il fait valoir qu'aucune décision faisant grief n'a été prise.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le silence gardé par l'administration sur la demande de délivrance d'un certificat de résidence irrégulièrement adressée par voie postale, n'a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, Mme C a répondu au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 12 septembre 1955, a sollicité, par un courrier réceptionné le 13 juin 2022, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'enfant français. Son épouse, Mme C, épouse D, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1957, a sollicité le 9 juin 2022 la délivrance d'un certificat de résidence en cette même qualité. Ces demandes ont été classées sans suite par deux décisions du 16 juin 2022, dont M. D et Mme C, par leurs requêtes respectives, sollicitent l'annulation.
2. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue, en revanche, une décision susceptible de faire grief et d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux.
4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
5. Pour classer sans suite les demandes présentées par M. D et par Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que les intéressés ne disposaient pas d'un visa de long séjour, dit " visa D " portant la mention " ascendant à charge ", ce qui relevait d'un " détournement de l'objet du visa ". En se fondant sur un tel motif, le préfet a nécessairement examiné ces demandes sur le fond. Ainsi, eu égard à leur portée, les décisions du 16 juin 2022 doivent être regardées comme des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis tirée de l'inexistence de décisions faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Il résulte des stipulations combinées citées au point 4, telles qu'elles sont rédigées depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de l'avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien, que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence en tant qu'ascendant d'un ressortissant français n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, mais seulement à la régularité du séjour en France de l'intéressé. En opposant aux demandes présentées par M. D et par Mme C le motif rappelé au point ci-dessus, alors qu'en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, la détention d'un visa de long séjour n'est plus requise pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis b), le préfet a commis une erreur de droit. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que ces décisions doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement, pour son exécution, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, réexamine les demandes de M. D et de Mme C, sous réserve de la complétude de leur dossier, afin d'apprécier s'ils peuvent se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge de leur enfant qui réside en France et possède la nationalité française. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de statuer de nouveau sur les demandes des intéressés, dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme globale de 1 100 euros, à verser à Me Jovy au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite les demandes de M. D et de Mme C tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'enfant français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer les demandes de M. D et de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Jovy une somme globale de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Jovy.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Nos 2309705Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 août 2023
ORTA_2309717_20230811CAA139 décembre 2024
DCA_24MA00470_20241209TA936 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309705_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309705_20250206