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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309703_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023 à 21h40, Mme B A, représentée par Me Ilic, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de mettre en œuvre sans délai l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle ne présente pas de risques de soustraction à la mesure d'éloignement ; - la décision est disproportionnée ; - elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision de refus de séjour, laquelle est inexistante, sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée. Mme A, dûment convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1982, déclare être entrée en France pour la dernière fois en janvier 2020. A la suite de son interpellation et de la vérification de son droit au séjour en France, la préfète de l'Ain, par l'arrêté attaqué du 13 novembre 2023, notifié le même jour à 21h50, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 3. Ainsi que le fait valoir la préfète en défense, dès lors que par l'arrêté attaqué, la préfète n'a pas refusé le séjour en France de Mme A, les conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision, qui est inexistante, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont Mme A fait l'objet, par voie exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France, ne peut être qu'écarté dès lors que, comme indiqué au point 3, cette décision est inexistante. 8. En second lieu, si Mme A soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation alors qu'il ressort de son audition par les services de la police du 13 novembre 2023 qu'elle serait entrée en France au cours de l'année 2019, effectuerait des gardes d'enfants et des ménages pour des particuliers et que vivent en Côte d'ivoire sa mère et ses trois enfants, dont le dernier est mineur. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit, pour ces mêmes motifs, être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(). ". 10. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme A, la préfète a considéré que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France pour la dernière fois il y a environ trois ans et dix mois, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle a déclaré refuser de retourner en Côte d'Ivoire. Mme A ne conteste pas sérieusement ces éléments, lesquels sont de nature à caractériser un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Ainsi que l'a considéré la préfète, Mme A ne justifie d'aucunes circonstances particulières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En vertu de l'article L. 612-10 de ce code, la durée de cette interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 12. Pour interdire le retour sur le territoire français à Mme A pour une durée d'un an, la préfète a considéré que l'intéressée, bien que ne faisant pas déjà l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et ne représentant pas une menace pour l'ordre public, séjourne irrégulièrement en France depuis environ trois ans et dix mois et ne justifie d'aucun lien familial stable et intense sur le territoire. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par Mme A. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort de son audition par les services de la police du 13 novembre 2023 qu'elle serait entrée en France au cours de l'année 2019, effectuerait des gardes d'enfants et des ménages pour des particuliers et que vivent en Côte d'ivoire sa mère et ses trois enfants, dont le dernier est mineur. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 13. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai étant écartés, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrat désignée, A. LacroixLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2309703_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel