TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309686_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 26 avril 2023 et le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Clarou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 par le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - et les observations de Me Clarou, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 3 juillet 1990, entrée en France le 26 septembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 9 août 2022 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé. 3. Il ressort de l'avis du collège de médecins, rendu le 15 mars 2022, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Centrafrique et voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A soutient cependant que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement emporterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que contrairement aux motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police, elle ne pourrait bénéficier effectivement, en cas de retour en Centrafrique, d'un traitement. Mme A qui souffre depuis 2016 de troubles psychiatriques majeurs associé à des épisodes psychotiques aigus et une schizophrénie paranoïde résistante produit plusieurs certificats médicaux de différents médecins spécialistes attestant de cette pathologie et faisant état de son caractère chronique et de la nécessité de son maintien sur le territoire français pour le suivi de cette pathologie au long cours, en particulier un certificat médical du 21 avril 2023, soit peu de temps après la décision attaquée, indiquant que " l'absence de prise en charge médicale et sociale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité (rechute délirante et hospitalisation prolongée en milieu psychiatrique, passage à l'acte suicidaire avec risque de décès ou de handicap) ". Elle produit également des compte-rendu médicaux faisant état de nombreuses hospitalisations entre 2016 et 2020 et de nombreuses ordonnances démontrant qu'elle poursuit notamment un traitement spécifique à base de Clozapine depuis 2020 dont le défaut pourrait entrainer des conséquences graves pour sa santé et produit différents articles de presse faisant état de la difficulté d'accès au soin psychiatrique dans ce pays. Il est constant qu'elle fait également l'objet d'un suivi pluridisciplinaire par le GHU de Paris et que la requérante s'est vue délivrer un titre de séjour pour raison de santé en 2020, qui a fait l'objet de deux renouvellements en 2021 puis 2022, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation médicale de l'intéressée ait changé depuis ces dates. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments en vue de remettre en cause l'appréciation portée en ce qui concerne l'accès effectif au traitement approprié qui lui est nécessaire. 4. Il est donc établi que Mme A, qui fait l'objet d'un suivi régulier en France depuis 2016 à raison de son affection, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité, ne pourrait être assurée d'un tel traitement dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet de police délivre le titre de séjour sollicité par Mme A en qualité d'étranger malade. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Clarou, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Clarou d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Clarou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Clarou et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, J-B. BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2309686_20230614
Données disponibles
- Texte intégral