TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309684_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 27 décembre 2023, M. A F, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 12 décembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Maljevic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Maljevic ; - les observations de Me Alleg, représentant M. F, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant centrafricain né le 25 août 1988 à Bangui, déclare être entré sur le territoire français le 2016. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2671 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-312 de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. E C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B D, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de renvoi et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Yvelines s'est fondé sur sa durée de séjour en France et sur l'absence d'attaches privées et familiales de celui-ci sur le territoire français et a implicitement mais nécessairement considéré que l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public ni ne s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il s'est ainsi fondé sur les quatre critères prévu par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de la décision d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 23 novembre 2023, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de prendre les décisions contenues dans l'arrêté litigieux litigieux. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. F soutient qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2016 et qu'il justifie exercer une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire. Toutefois, si le requérant se prévaut d'une intégration professionnelle, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de ses cousins et cousines ainsi que de son frère, il ne verse aucun document de nature à établir son allégation ni ne justifie de ce que sa présence auprès d'eux serait indispensable en raison de circonstances particulières. Enfin, M. F n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, et en dépit de son activité professionnelle, l'arrêté du préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. F soutient que la décision attaquée l'expose à un retour en République centrafricaine, pays qu'il a fui en 2014 en raison de craintes d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel M. F sera reconduit. En tout état de cause, et à supposer que l'intéressé ait entendu soulevé ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ce dernier ne produit, au soutien de sa requête, que trois convocations au tribunal de grande instance de Bangui, datées de l'année 2013 et une édition du quotidien d'information régionales " Le Démocrate " du 15 avril 2013 faisant état de menaces de mort à son encontre de la part de la " Séléka ", sans assortir ces allégations d'aucun éléments actuels, alors que les faits litigieux se sont déroulés il y a plus de dix ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, M. F n'établit pas que son éloignement vers la République centrafricaine l'exposerait à des risques actuels et réels de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser d'octroyer à M. F un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir l'existence d'un risque que l'étranger se soustrait à la mesure d'éloignement. Pour établir ce risque, le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du même code, à savoir la circonstance que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. F fait valoir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il justifie d'une adresse stable et d'un travail cette circonstance est sans incidence sur le fondement de la décision litigieuse prise par le préfet pour établir le risque de fuite de l'intéressé. Cette circonstance ne saurait davantage constituer des circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 précité. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet a pu retenir que l'intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise et, par suite, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En outre, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 16. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 23 novembre 2023 que M. F a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état qui tiennent à la durée de son séjour, à son insertion professionnelle et à ses attaches familiales en France ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. F d'une telle interdiction. 17. D'autre part, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France et des attaches qu'il y a développé. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charges de famille en France. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines n'a pas, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309684
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2309684_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel