TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309680_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles 7.2 et 14 de la directive 2018/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 8 septembre 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, de nationalité tunisienne, née le 3 décembre 1984, déclare être entrée en France le 5 février 2022. Après s'être mariée avec un ressortissant français le 18 juillet 2022 à Marseille, elle a sollicité, le 3 mai 2023, son admission au séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, tant accessible au juge qu'aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce et en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 4. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme D, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il indique les principaux éléments de faits relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour dans le cadre de sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français et qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches familiales en Tunisie. 5. Dans ces conditions, le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée, et sans qu'y fasse obstacle l'absence de mention de l'état de grossesse de la requérante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée irrégulièrement en France au mois de février 2022, dans des circonstances indéterminées. La requérante soutient qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis cette date, avec qui elle s'est mariée à Marseille le 18 juillet 2022 et dont elle attend un premier enfant. Toutefois, cette relation présente un caractère très récent à la date de la décision attaquée. En outre, si la requérante justifie avoir travaillé entre le 10 mai et le 9 août 2023 au sein de l'entreprise " Slimani Wahid " sous contrat de travail à durée déterminée, à caractère saisonnier, ce seul élément ne caractérise pas une insertion socioprofessionnelle particulière en France. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité ou les stipulations de l'article 8 précité. 8. En quatrième lieu, si la requérante enceinte soutient que l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que l'enfant n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la violation de ces stipulations. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui invoque des risques encourus au sein de sa famille du fait qu'elle se serait remariée, n'établit toutefois pas qu'elle pourrait subir personnellement des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article 14 de la même directive : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 : / a) l'unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue ; / b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés ; / c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour ; / d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. / 2. Les États membres confirment par écrit aux personnes visées au paragraphe 1, conformément à la législation nationale, que le délai de départ volontaire a été prolongé conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou que la décision de retour ne sera temporairement pas exécutée ". 12. Tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, à la condition que ces dispositions soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. En l'espèce à la date de l'arrêté attaqué, la directive du 16 décembre 2008 avait été transposée par la loi du 16 juin 2011, notamment dans ses dispositions relatives au délai de départ volontaire et à la possibilité de prolonger le délai de droit commun de trente jours. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la directive 20008/115/CE est inopérant et ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas de circonstances suffisamment précises de nature à faire regarder ce délai comme inadapté à sa situation personnelle, ni ne démontre que sa situation privée et familiale aurait justifié que le préfet lui accorde un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juin 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2309680_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel