TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309677_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, - et les observations orales de Me Hammar, substituant Me Semak, représentant Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 3. Mme C est entrée en France, ainsi qu'elle l'admet elle-même, le 31 juillet 2022. L'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après cette date, le 9 novembre 2022. Toutefois, la requérante justifie par les pièces qu'elle produit avoir réussi à solliciter l'OFII, par le biais de la plateforme téléphonique mise en place à cet effet et à laquelle elle devait obligatoirement recourir pour obtenir un rendez-vous dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA), le 24 octobre 2022. Elle a été convoquée le 31 octobre à 9 heures par la SPADA de Cergy. Une fois ce rendez-vous effectué, ce dernier constituant un préalable obligatoire pour obtenir une convocation au guichet unique pour demandeurs d'asile, elle a été convoquée à ce guichet le 9 novembre suivant. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme établissant avoir sans ambiguïté manifesté sa volonté de solliciter une demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné ci-dessus et avoir obtenu un premier rendez-vous auprès de l'OFII dans ce délai au SPADA de Cergy où elle a nécessairement confirmé cette volonté, l'agent ayant noté sa grande précarité. Si elle n'a été convoquée auprès du guichet unique que neuf jours après, cette circonstance est étrangère à ses agissements, le délai écoulé étant dû uniquement aux différents préalables administratifs à l'enregistrement de sa demande. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme ayant manifesté son intention de solliciter l'asile dans un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours après sa date d'entrée en France et n'avoir pu parvenir à faire enregistrer cette demande avant ce délai pour un motif légitime. Il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée l'OFII a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-15 précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 9 novembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Semak d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : La décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C dirigée contre une décision du 9 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 9 novembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Semak une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Semak, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, signé M. A La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9527 juillet 2023
DTA_2309410_20230727TA9513 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309677_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309677_20250513