TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309669_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que par un courriel du 7 avril 2023, il a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en envoyant le formulaire et les documents requis, mais qu'il n'a toujours pas reçu de réponses malgré sa relance du 7 avril 2023, que le dysfonctionnement entrainant l'impossibilité de pouvoir enregistrer sa demande en préfecture le maintient dans une situation précaire pour une durée anormalement longue et porte atteinte à son droit d'enregistrer sa demande et de voir celle-ci examinée ; - elle est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de voir sa demande de titre de séjour examinée, compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement des services de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par un courriel du 17 mai 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 17 avril 2024 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante malien né le 31 décembre 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 17 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A le 17 avril 2024 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Goeau-Brissonnière. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2309669_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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