TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309668_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Husson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Côtes d'Armor, et n'a reçu de réponse de sa part qu'en juillet 2022 ; - depuis cette date, il tente en vain de se voir remettre ce titre de séjour ; - il vit dans la peur de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français ; - il a validé sa licence Gestion et administration des entreprises au sein de l'université de Rennes 2 et souhaite poursuivre des études en alternance au sein de l'école Studi Comptalia, pour lesquelles l'inscription doit intervenir au plus tard fin septembre 2023 ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2o de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que: 1o Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'État dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République; 2o Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire./ La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ". Selon l'article L. 433-6 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2o de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies ". Enfin, l'article L. 411-4 du même code dispose que : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée: () 10o Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23; dans ce cas, sa durée est de deux ans () ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. M. A B, ressortissant congolais né le 28 février 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " par la préfecture du Val-de-Marne, valable du 23 juillet 2018 au 22 juillet 2019. Alors que le requérant poursuivait ses études à Saint-Brieuc, il a présenté le 1er juillet 2022 une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture des Côtes d'Armor, et par un courriel du 5 juillet suivant, les services de cette dernière ont invité M. A B à se rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne, en lui précisant qu'un titre de séjour était à sa disposition. M. A B a été convoqué par la préfecture de Créteil le 1er décembre 2022 pour la remise de son titre, mais il ressort d'un courriel du requérant en date du 17 février 2023 qu'à cette occasion, l'agent rencontré n'aurait pas été en mesure de le retrouver. 5. Si M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre ce titre de séjour, il n'apporte aucune précision, ni sur la nature, ni sur le fondement juridique du titre dont il avait demandé le renouvellement. Ainsi, le requérant ne précise pas si cette demande portait sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sans changement de motif sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou avec changement de motif en vertu de l'article L. 433-6 de ce code. De même, à défaut d'établir le motif de cette demande de renouvellement, M. A B ne permet pas de déterminer la durée de validité d'une éventuelle carte de séjour pluriannuelle, alors qu'il ressort des termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si une telle carte est en principe délivrée pour quatre ans, cette durée est réduite à deux ans dans l'hypothèse d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", correspondant au motif de sa première carte de séjour temporaire. Dans de telles conditions, M. A B n'apporte pas la preuve que la carte de séjour délivrée en sa faveur par la préfecture du Val-de-Marne, à une date indéterminée et au plus tard en juillet 2022, serait aujourd'hui toujours en cours de validité. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre ce titre de séjour sont mal fondées. 6. Dans de telles conditions, les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309668_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
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