TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309663_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C D, représentée par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023, notifié le 26 juin suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, d'une part, un formulaire de demande d'asile, d'autre part, un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision de transfert aux autorités polonaises en litige est insuffisamment motivée ; - le préfet a omis à tort de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle, au regard notamment de la circonstance qu'elle est déjà entrée en 2016 sur le territoire français, qu'elle a été contrainte par son père de retourner dans son pays d'origine sans que sa demande d'asile puisse être instruite par l'OFPRA, et qu'elle n'a sollicité un visa des autorités polonaises que pour pouvoir quitter rapidement son pays d'origine et rejoindre la France où elle avait déjà entamé des démarches ; - en se limitant à retenir la Pologne comme Etat responsable au seul motif d'une acceptation explicite de la prise en charge de l'intéressée, le préfet n'établit pas avoir examiné la situation de la requérante dans ce pays ; - le préfet a omis à tort de faire application des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'absence de garantie de sa prise en charge, dans les plus brefs délais, par les autorités polonaises, et du dysfonctionnement de l'administration polonaise dans l'accueil des migrants et de leur volonté d'ordonner leur éloignement ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 21 juillet 2023. Vu la décision attaquée. Vu la décision du 5 juillet 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du lundi 24 juillet 2023 à 10h00 : - les observations de Me Louvel, représentant les intérêts de Mme D, absente ; - en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, née le 11 juin 1993, de nationalité arménienne, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 avril 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 mai 2023. Ayant considéré, après consultation du fichier Visabio, que l'intéressée était titulaire d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités polonaises, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme D, d'une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement des articles 12-4 et 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 30 mai 2023. Après l'accord explicite des autorités polonaises intervenu le 2 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 13 juin 2023 dont Mme D demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 mai 2023, que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises, et que ces autorités, qui ont été saisies le 30 mai 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 2 juin 2023, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme D. L'arrêté mentionne par ailleurs que la situation de Mme D ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme D et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités polonaises d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et familiale de Mme D, notamment sur l'appréciation portée par le préfet sur les déclarations de l'intéressée sur son état de santé et sur son absence de vulnérabilité. Par suite, et alors même qu'il ne mentionne pas le risque de renvoi de la requérante en Arménie par les autorités polonaises et ne comporte pas de précisions quant aux conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile en Pologne, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme D, notamment des aspects particuliers de sa vie privée, de son parcours et son éventuelle vulnérabilité, ni qu'il n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle de la requérante, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de transfert en litige n'est pas fondée exclusivement sur la circonstance de l'accord explicite donné le 2 juin 2023 par les autorités polonaises à la demande de prise en charge formulée le 30 mai 2023 par le préfet de Maine-et-Loire, mais sur l'appréciation globale de la situation de l'intéressée, notamment au regard de sa situation familiale et personnelle, de son état de santé, et des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme D doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. La requérante soutient que les autorités polonaises ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, compte tenu notamment de la politique migratoire mise en œuvre par les autorités polonaises et de l'absence de garantie de sa prise en charge dans les plus brefs délais. 8. Toutefois, la Pologne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme D n'établit pas par les documents qu'elle produit, en l'occurrence un extrait du rapport 2022/23 d'Amnesty International sur le droit des personnes réfugiées ou migrantes en Pologne, l'existence dans ce pays de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son entretien individuel du 23 mai 2023 conduit par les services de la préfecture de Loire-Atlantique, la requérante a déclaré être entrée sur le territoire français en provenance d'Autriche, être célibataire et n'avoir aucun membre de sa famille résidant en France. Si l'intéressée allègue être entrée sur le territoire français antérieurement, en 2016, sans pouvoir y demander l'asile, elle se borne à faire valoir sur ce point qu'elle a été contrainte par son père de retourner en Arménie avant d'avoir pu déposer une demande d'asile, sans apporter aucun élément sur les circonstances ni la durée d'un tel séjour en France. La requérante ne pouvant ainsi se prévaloir de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'elle a conservés en Arménie, où elle a vécu jusqu'en avril 2023, soit jusqu'à l'âge de 30 ans, l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme D aux autorités polonaises doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 15. Aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN Le greffier d'audience, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309663_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel