TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309662_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités belges ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA, de lui délivrer le formulaire de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru et représentant Mme B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense le 17 juillet 2023 à 15h14 qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burkinabée, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 24 mai 2023. La consultation du fichier Visibio a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités belges, au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le 31 mai 2023, l'administration a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ont donné leur accord explicite le 7 juin 2023. Par un arrêté du 15 juin 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités belges. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Si Mme B doit être regardée comme faisant état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Belgique qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, la seule pièce qu'il verse aux débats, à savoir une page d'un rapport d'Amnesty international portant sur la situation générale en Belgique, ne permet pas d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que la Belgique est membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme B ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, le requérant n'établit pas ni même n'allègue que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Belgique. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En dernier lieu, l'intéressée a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France. Elle n'a par ailleurs pas déclaré avoir d'autres membres de sa famille résidant en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 avril 2023, soit deux mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ordonnant son transfert aux autorités belges, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309662_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel