TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2309660_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. et Mme A Comte, représentés par Me Fanget, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que les intérêts de retard et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration, s'agissant de la demande de renseignements, s'est placée en réalité dans le cadre de l'article L. 16 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; cette demande de renseignements n'était pas suffisamment précise ; aucune mise en demeure n'a été émise par le service ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne relève pas que le bâtiment en litige est situé en secteur protégé ; la motivation retenue révèle que le service n'a pas procédé à l'analyse des factures communiquées ; la motivation retenue révèle que le service aurait dû faire des demandes d'informations complémentaires et engager un débat contradictoire ; en procédant ainsi l'administration inverse la charge de la preuve ; - les travaux ne peuvent être qualifiés de travaux de reconstruction dès lors qu'il n'y a ni agrandissement de surface ni modification du gros œuvre et qu'ils doivent être qualifiés de travaux d'entretien et de réparation ou d'amélioration. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme Comte ont reçu en donation, à titre de partage anticipé par acte notarié du 13 juin 2013, un bien immobilier évalué à 31 150 euros situé sur la commune de Conzieu (Ain). M. et Mme Comte ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a remis en cause, selon la procédure contradictoire, la déductibilité de travaux portant sur ce bien, d'un montant de 4 190 euros au titre de l'année 2014, 138 287 euros au titre de l'année 2015 et de 71 119 euros au titre de l'année 2016 et a, en conséquence, remis en cause les déficits fonciers reportables au titre des années 2019 à 2021 et mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2019 à 2021. A la suite du rejet de leur réclamation préalable, les requérants demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2019 à 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 3. Alors que l'administration était en droit de demander des justifications des dépenses réalisées et n'était pas tenue d'engager un dialogue contradictoire sur ces pièces préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification, la proposition de rectification du 3 novembre 2022 adressée à M. et Mme Comte fait état de la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et des bases d'imposition, et énoncent les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, en indiquant notamment de manière suffisamment précise, en se référant à une proposition de rectification précédente du 11 septembre 2017, les raisons pour lesquelles elle a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux déclarées par les intéressés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () ". Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts (). / ". 5. Si les requérants soutiennent que l'administration a nécessairement implicitement engagé la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors que l'administration s'est bornée à demander des factures correspondant aux travaux dont les contribuables avaient déclaré les dépenses conformément aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure. 6. En troisième lieu, en vertu de l'article 28 du code général des impôts, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () a ter. Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; / () b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ; () ". Il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. 7. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Dans ces conditions, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. 8. Il résulte de l'instruction que le bâtiment en litige n'était plus habité depuis 1964 et qu'il comportait une partie habitation et une partie utilisée comme grange. Le bâtiment en litige n'avait pas fait l'objet d'une évaluation pour la taxe foncière et la taxe d'habitation en 1970 étant considéré alors comme inhabitable. Alors que l'évaluation réalisée dans le cadre de la donation-partage limitait la valeur du bien à 31 150 euros, les travaux en litige ont conduit à transformer l'ensemble du bâtiment pour créer deux appartements pour un montant de 213 596 euros et notamment transformé la grange en habitation. L'ampleur des travaux a modifié en totalité les aménagements intérieurs du bâtiment comme l'atteste le dossier de l'architecte et les factures des entrepreneurs et par suite, l'ensemble des travaux doit être regardé comme des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Comte ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses. Par suite, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Comte sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A Comte et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2309660_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel