TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309654_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 8 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Beyrouth (Liban) du 20 février 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie, sa sœur étant hospitalisée en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que la décision consulaire a été signée par une autorité compétente ;
* le refus de visa litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
* il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2309735 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 10 heures :
- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
- les observations de Me Ingrachen, substituant Me Michel, avocate de Mme C,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante syrienne née le 4 février 1969, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban), qui ont rejeté sa demande par une décision du 20 février 2023. Mme C a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté sa demande par une décision implicite du 8 mai 2023. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales versées au dossier, que la sœur de Mme B C, Mme A C, dont il n'est pas contesté qu'elle est réfugiée en France, a été opérée à Paris d'une intervention neurochirurgicale le 12 décembre 2022, et présentait, au 8 mars 2023, un état de santé d'une " extrême gravité ", son pronostic vital étant engagé " pour une " durée indéterminée ". Toutefois, Mme B C, qui a saisi le juge des référés près de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'apporte aucun élément actualisé sur l'état de santé de sa sœur, le dernier certificat médical produit étant daté du 8 mars 2023. Dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2309654_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA