TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2309641_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°475370 du 11 juillet 2023, enregistrée le 17 juillet 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A C B. Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 23 juin 2023, Mme A C B, représentée par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de Versailles de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision lui refusant les conditions matérielles d'accueil lui a été notifiée sans qu'elle ait été informée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été invitée à préciser les pathologies dont elle souffre ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a présenté une demande d'asile pour la première fois ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que la décision portant la mention des voies et délai de recours a été notifiée le 16 décembre 2021 et qu'un recours administratif préalable obligatoire a été enregistré le 29 décembre 2021 ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme A C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante mauricienne née le 31 décembre 1978, est entrée en France le 26 juin 2021. Le 16 décembre 2021, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise et le même jour, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées. Par un courrier en date du 22 mars 2023, elle a adressé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 décembre 2021 qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire et de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 décembre 2021, la directrice territoriale de Versailles de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B qui a déposé, le 27 décembre 2021, un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 29 décembre 2021. La décision implicite de rejet né du silence gardé par l'OFII sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à la décision initiale du 16 décembre 2021. La décision initiale du 16 décembre 2021 comporte les mentions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative et a été remise en main propre à l'intéressée. Il s'ensuit que la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire qui s'y est substituée, est devenue définitive. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du recours déposé le 22 mars 2023 ne s'est pas substituée à la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 16 décembre 2021 ni à la décision implicite de rejet du recours administratif enregistré le 29 décembre 2021. En l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, la décision attaquée présente le caractère d'une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet du recours enregistré le 29 décembre 2021 qui s'est elle-même substituée à la décision du 16 décembre 2021. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-Heissler Le président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2309641_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel