TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309638_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 28 avril 2023 et les 7 août 2023 et 30 août 2023, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 avril 2023 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination du pays duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour de dix ans mention " citoyen UE/EEE/Suisse - séjour permanent - toutes activités professionnelles " sur le fondement de l'article R. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - est entachée d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent préfectoral ayant eu connaissance des informations contenues dans la procédure pénale de M. B était habilité à en connaître ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit tiré de l'absence de vérification de la possibilité pour le requérant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles L. 251-4 et L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain, né le 28 juin 1988, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il a été interpellé, le 26 avril 2023, à 02H50 à Nanterre et placé en garde à vue pour l'infraction d'extorsion en bande organisée et entendu sur sa situation administrative. A cette occasion, il a été constaté qu'il avait déjà fait l'objet de trois décisions d'éloignement en 2011, 2013 et 2017. Par un arrêté du 24 avril 2023, notifié le même jour à 19 heures 25 par voie administrative et en langue française, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'articles R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 avril 2023 a été notifiée le jour-même à M. B à 19 heures 25 par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours et en langue française. Si l'intéressé fait valoir au soutien de ses conclusions qu'il ne maitrise pas la langue française, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux en date du 24 avril 2023, que M. B comprend et parle suffisamment bien le français pour répondre de manière précise et cohérente aux différentes questions posées par les officiers de police judiciaire de Nanterre. Par suite, et dès lors que la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 avril 2023, soit à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - M. Daniel Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309638_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel