TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309628_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - il a été édicté par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au maintien de sa décision et communique l'ensemble des pièces utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er juin 1981, est entré en France le 28 septembre 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour le 1er décembre 2020 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 26 mai 2023. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par l'arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 5. M. B soutient être entré en France en 2010, y résider depuis lors et disposer d'une promesse d'embauche. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'il séjournerait en France depuis 2010 est en soi insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté de sa résidence sur le territoire national de manière habituelle et continue depuis cette date. D'autre part, en l'absence d'authentification de sa promesse d'embauche, M. B ne présente aucun justificatif d'une quelconque expérience professionnelle sur le territoire national. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle et qu'il a auparavant fait l'objet de deux décisions d'éloignement respectivement notifiées les 13 décembre 2012 et 2 octobre 2015 dont le requérant ne démontre pas les avoir exécutées. Le préfet du Val-d'Oise énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la présence de M. B ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige d'interdiction de retour. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d'Oise de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la disproportion de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'Argenson L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309628
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309628_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel