TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309600_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, ou à tout le moins pour la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Elle soutient que : - elle a demandé le 14 février 2023 le renouvellement de son dernier titre de séjour " vie privée et familiale ", qui expirait le 18 février, auprès de la préfecture de l'Eure, lieu de résidence de ses parents et qu'elle a toujours déclaré comme son domicile principal, en conséquence du caractère temporaire de ses différents logements d'étudiante ; - avant l'expiration de son récépissé, le 14 mai 2023, elle a été informée de l'impossibilité pour cette préfecture de mettre son nouveau titre en fabrication, au motif qu'elle occupait un logement à Villejuif ; - en conséquence, elle a immédiatement résilié son bail, et si la remise en mains propres de son préavis a été jugée insuffisante, elle a été mise en possession d'un nouveau récépissé ; - un nouveau contact avec la préfecture de l'Eure lui a permis d'apprendre que sa demande de titre allait être classée sans suite, au motif qu'elle résidait désormais à Maisons-Alfort, nouveau logement indispensable pour la réalisation de son contrat d'alternance ; - le 27 juillet 2023, elle a saisi la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre, en vain ; - cette situation a pour conséquence de lui faire perdre l'accès aux allocations logement et à la prime d'activité ; - alors que son contrat en alternance a pris fin le 30 septembre 2023, elle se trouve dans l'impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme A, ressortissante congolaise née le 13 novembre 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 février 2019 au 14 février 2023, a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 14 février 2023 auprès de la préfecture de l'Eure. En conséquence du classement sans suite de cette demande, fondée sur son incompétence territoriale, Mme A a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de rendez-vous, le 26 juillet 2023, en vain. Il résulte de l'instruction que le 1er août suivant, cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite, pour un motif qui ne ressort pas des pièces du dossier. Si les difficultés rencontrées par Mme A étaient initialement liées à une erreur de sa part dans la définition de la préfecture compétente pour instruire sa demande de titre, alors que les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désignent le préfet dans le département duquel l'étranger a sa résidence, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas des raisons pour lesquelles Mme A, titulaire de titres de séjour depuis plusieurs années, se trouve depuis juillet 2023 placée dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ". 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de donner à Mme A un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner un rendez-vous à Mme A et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2309600_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel