TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309598_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B D et Mme E F, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A D et C D, représentés par Me Hebmann, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des 1er et 2 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) leur refusant, ainsi qu'aux enfants A D et C D, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas motivée, faute pour l'administration d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs de cette décision ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils seront pris en charge par le frère de M. D qui dispose des ressources suffisantes et d'un logement ;
- une assurance maladie a été produite.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de la circonstance que les requérants ne justifient pas de la nécessité de s'installer en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme F, ressortissants syriens, ont sollicité, pour eux et pour leurs deux enfants mineurs, la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), en qualité de visiteurs. Par des décisions du 1er mars 2023 et 2 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 5 août 2023, dont ils demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, d'une part de ce que les demandeurs de visas ne disposent pas d'une assurance-maladie adéquate et valable, et d'autre part, de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
4. En premier lieu, si M.D et Mme F soutiennent que l'administration n'a pas répondu à leur demande de communication de motif, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision implicite attaquée ne serait pas motivée, alors qu'en toute hypothèse, ainsi qu'il vient d'être dit, cette décision implicite, réputée fondée sur les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, laquelle comportait l'énoncé des considérations de fait en constituant le fondement, doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L.312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
6. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne justifie pas disposer des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France ou posséder une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
7. M. D et Mme F soutiennent, sans que le ministre ne le conteste, qu'ils ont fourni à l'appui de leurs demandes de visas l'ensemble des documents requis, justifiant qu'ils seraient hébergés et pris en charge par M. G D, le frère du requérant, qui dispose de ressources suffisantes pour les accueillir, et leur permettant d'obtenir les visas sollicités. Ainsi, faute pour le ministre de justifier du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par les requérants à l'appui de leurs demandes de visas pour justifier des conditions de leur séjour, M. D et Mme F sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit la preuve de la souscription d'une assurance " International Security Assistance " couvrant notamment le risque d'hospitalisations, le rapatriement et l'assistance médicale. Dès lors, la commission de recours, en opposant le motif tiré de ce que les demandeurs de visas ne disposent pas d'une assurance-maladie adéquate et valable, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts.
9. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu'ils ne justifient pas de la nécessité de s'installer en France. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
11. Si M. D et Mme F soutiennent qu'" au regard de la dégradation grandissante des conditions de vie en Syrie, ils souhaitent rejoindre la France pour vivre chez le frèrede
M. D ", ils ne justifient pas, ainsi que le ministre l'oppose, au regard de leur situation personnelle et familiale, de la nécessité pour eux de résider en France plus de trois mois. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui n'a pas pour effet de priver les requérants d'une garantie de procédure.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2309598_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel