TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309579_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre et 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni de la collégialité du débat entre les trois médecins composant ce collège et qu'il n'est pas possible d'identifier les médecins membres dudit collège, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la signature des médecins ne saurait constituer un facsimilé numérisé sans méconnaître les dispositions de l'article 1367 du code civil ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° du L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Le 8 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit, à la demande du tribunal, l'entier dossier médical de M. A, qui a été communiqué.
Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre et 12 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté des observations.
Il fait valoir que :
- le suivi hospitalier et le traitement médical de la sclérose en plaques récurrente sont disponibles en Algérie ;
- les maladies chroniques bénéficient d'une prise en charge remboursée à 100%.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 juin 1993 à Mansourah (Algérie), est entré en France le 27 janvier 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable du 21 novembre 2018 au 21 février 2019. Il s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé valable du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021, renouvelé une fois jusqu'au 5 juillet 2022. Le 9 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur ce territoire pendant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à l'état de santé et la situation personnelle de l'intéressé mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui reprend à son compte l'avis de l'OFII mais fait également état de l'absence d'éléments médicaux produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Enfin, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. () / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
5. Le préfet et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont produit en cours d'instance l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 26 octobre 2022. Il mentionne l'identité de ses auteurs et comporte leurs signatures permettant, en l'absence d'élément produit susceptible de mettre en doute ces mentions, d'identifier les médecins composant ce collège. Ces trois médecins étaient au nombre de ceux qui avaient été désignés pour siéger au sein du collège médical à compétence nationale par une décision du 1er août 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, l'accès à l'application " Thémis ", qui permet l'apposition des signatures électroniques et qui est conforme à l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité visé par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, n'est accessible aux médecins signataires qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres. Elle présente ainsi les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Compte tenu des garanties offertes par le dispositif de signature électronique des avis émis par les collèges de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce procédé de signature doit être regardé comme bénéficiant de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l'article 1367 du code civil, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de penser que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. En outre, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur a établi son rapport le 14 septembre 2022 et qu'il a été transmis au collège de médecins de l'OFII le 16 septembre suivant. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer l'absence de caractère collégial de cet avis, les médecins signataires n'étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, le vice de procédure invoqué doit, en toutes ses branches, être écarté.
6. En deuxième lieu, lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / () ".
7. Il ressort des stipulations précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 du certificat de résidence, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre, depuis 2013, d'une sclérose en plaques accompagnée d'un syndrome anxiodépressif et, depuis juin 2022, d'une tuberculose de latente nécessitant d'une part un suivi hospitalier en neurologie et maladies infectieuses, ainsi qu'un suivi psychologique, et d'autre part, un traitement médicamenteux. Ce dernier traitement est composé, d'ocrelizumab, de Lyrica (prégabaline), Atarax (hydroxyne chlorhydrate), Esomeprazole Biogaran (ésoméprazole), Laroxyl (amitriptyline chlorydrate), Vesicare (solifénacine succinate), Xatral (alfuzosine chlorhydrate), Ibuprofene, et Prontalgine (caféine, codéine phosphate et paracétamol). Par un avis du 26 octobre 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que les caractéristiques du système de santé et l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Si le requérant se prévaut de deux attestations des 11 et 12 juillet 2023 d'un pharmacien du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen d'Alger lequel certifie que l'ocrelizumab n'est pas disponible " au niveau des hôpitaux d'Algérie ", ni " au niveau de [son] établissement ", il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches MedCoi produites par l'OFII que l'ocrelizumab est disponible à la pharmacie du Centre à Alger. Par ailleurs, si l'intéressé soutient également que le coût de ses soins et la faible couverture médicale disponible en Algérie ne lui permettraient pas d'avoir accès à des soins adaptés en Algérie, il n'établit pas, par la seule production d'un extrait de blog du 28 avril 2018 relatif à la nouvelle loi sanitaire algérienne, qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie d'une assurance sociale ou du dispositif de solidarité existant au bénéfice notamment des personnes indigentes, sans emploi ou handicapées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
10. En troisième lieu, compte tenu des motifs retenus au point précédent, plus particulièrement de la disponibilité du suivi et du traitement nécessaires à l'état de santé de M. A en Algérie, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Nord se soit fondé sur le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité " en qualité de conjoint de français ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2019, à l'âge de vingt-cinq ans, et y a régulièrement résidé jusqu'à la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, hébergé depuis le 31 mars 2021 par l'association " l'Apparté ", a obtenu au titre de l'année universitaire 2021-2022 un diplôme d'accès aux études universitaires avant de s'inscrire en première année de licence " administration économique et sociale " à l'Université de Lille dans le cadre d'un contrat d'étalement de ses études sur deux ans en raison de sa situation de handicap. Il a également eu l'occasion d'intervenir en tant que formateur auprès d'étudiants en travail social en juin 2022 et il est constant qu'il participe en tant que bénévole aux maraudes à destination de personnes de grande précarité de l'association " L'Ile de la solidarité ". Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il s'est vu proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de " serveur banquets " au sein de l'hôtel Convent des Minimes de Lille le 30 mai 2023. Toutefois, pour louable que soit les études qu'il a entreprises, ses activités associatives bénévoles, et ses efforts d'insertion professionnelle, ces éléments ainsi que les quelques attestations d'amis, de collègues ou de voisins qu'il fournit ne sont pas de nature à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulières sur le territoire français. En outre, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement en Algérie. Enfin, il ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il n'est pas contesté que résident encore ses parents. Dans ces conditions, compte tenu également de l'ancienneté relative de sa présence en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, plus particulièrement de la circonstance qu'il ressort des pièces du dossier qu'un suivi et un traitement appropriés à l'état de santé de l'intéressé sont effectivement disponibles et accessibles en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus respectivement au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, si M. A allègue de ce qu'il serait exposé à un " risque vital en cas de retour en Algérie " en raison de l'absence de traitement disponible de ses pathologies, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2309579Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2309579_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel