TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2309579_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : A l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; A l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; A l'encontre de l'interdiction de retour : - - la décision a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Franck-Emmanuel A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Sangue, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1989, est entré sur le territoire français le 6 mars 2022 et a sollicité l'asile le 17 mars 2022. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 20 juillet 2022, décision de rejet confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2022. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a contraint à remettre son passeport et à se présenter chaque semaine à la préfecture et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-49 du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D, responsable du pôle Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, la décision vise les textes sur le fondement desquels elle est prise et expose les éléments de fait pris en considération par le préfet, et notamment la situation familiale et personnelle du requérant et le rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire : 5.En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " TELEMOFPRA " produite par le préfet, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2022 a été notifiée au requérant le 14 novembre 2022. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait encore, à la date de l'arrêté attaqué, du droit à se maintenir sur le territoire le temps que la cour se prononce sur le bien-fondé du rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, n'est entré en France qu'en 2022, qu'il y est célibataire et sans enfant, et qu'il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Il ne peut ainsi être regardé comme entretenant des liens familiaux et personnels stables, intenses et durables en France. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée, ne fait pas état de circonstances de nature à établir qu'il sera exposé à des risques particuliers dans son pays d'origine constitutifs de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3 précité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision porte atteinte aux droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 13. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, n'est entré en France qu'en 2022, qu'il y est célibataire et sans enfant, et qu'il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Il ne peut ainsi être regardé comme entretenant des liens familiaux et personnels stables, intenses et durables en France. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. A Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2309579_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel