TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2309569_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures. Le préfet de l'Essonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 18 avril 1991, ressortissant ivoirien, entré en France le 19 novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A en relevant notamment que l'intéressé déclare être entré en France le 19 novembre 2016, qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est célibataire et sans charge famille en France où il ne justifie d'aucun lien privé. Enfin, cet arrêté précise que la mesure d'éloignement prise à son encontre repose sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient qu'il réside en France depuis près de sept années et qu'il justifie d'une sérieuse insertion professionnelle. Toutefois, si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale en Côte-d'Ivoire où vivent ses trois frères, ses deux sœurs et sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, en se bornant à verser des pièces relatives à sa situation professionnelle le requérant ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence en France, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Si M. A soutient être présent en France depuis 7 ans à la date de la décision attaquée, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment signé le 15 décembre 2020 et qu'il justifie de plusieurs bulletins de salaires, ces éléments, bien qu'ils attestent du caractère sérieux et probant des efforts d'insertion par le travail de l'intéressé, ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent et bien que le requérant ait une situation professionnelle stable en France, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de régulariser la situation de M. A. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision refusant son admission au séjour. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne n'aurait pas porté sa propre appréciation sur la situation de M. A, notamment sur l'existence d'une circonstance particulière de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit au motif que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence des décisions refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 15. D'une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de trente jours accordé n'a pas été motivé doit être écarté. 16. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des circonstances énoncées au point 5 du présent jugement, que le préfet de l'Essonne, en n'accordant pas à l'intéressé un délai supérieur à trente jours, ainsi que les dispositions précitées le permettent à titre exceptionnel, aurait méconnu ces dispositions ni commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des décisions refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 pris par le préfet de l'Essonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2209569
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309569_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2309569_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel